Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 juil. 2025, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 M. A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’OFII portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le préfet de Seine Maritime, une somme de mille cinq cents euros hors taxe soit mille huit cents euros TTC (1800 € TTC) à verser à la SELARL EDEN avocats en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par la SELARL du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; – à titre subsidiaire, mettre à la charge de l’Etat, représenté par le Préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1500 € à verser directement à Monsieur A, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que son enfant souffre d’une pathologie cardiaque ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a respecté le délai de 90 jours ;
— elle est illégale car il n’a pas bénéficié d’un entretien pour évaluer sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît pour erreur de droit les dispositions de l’article L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Verilhac, substituée à Me Leprince, avocate de M. A, laquelle insiste sur la pathologie dont souffre le dernier enfant de la famille et sur le fait que la priorité des parents ayant été de le faire soigner, il existe un motif légitime pour justifier du délai écoulé entre l’entrée en France et le dépôt de la demande d’asile. Les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue turque, Mme B, ont également été recueillies.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1990 à Aksaray, Turquie, est entré en France le 15 septembre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité l’admission au séjour au titre de l’asile le 12 juin 2025. Sa demande a été enregistrée le 25 juin 2025. Par une décision du même jour le directeur territorial de l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.La décision attaquée qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Elle indique notamment que le dépôt de la demande d’asile du requérant est intervenu sans motif légitime plus de 90 jours après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII, qui a suffisamment motivé sa décision et réalisé un entretien de vulnérabilité de la famille le 25 juin 2025 en présence d’un interprète, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6 . Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et de cette de sa famille le 25 juin 2025, à l’occasion duquel les ressources, les conditions d’hébergement et l’état de santé des membres de la famille ont été évaluées. Par suite le moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8.Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été déposée plus de 90 jours après son entrée en France, que la famille dispose d’un hébergement stable, qu’elle déclare des ressources annuelles de plus de 15 000 euros, que M. A n’a pas fait état lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité de la présence au sein de la famille d’une personne atteinte d’un handicap et qu’il n’a pas demandé que lui soit remis un certificat médical vierge en vue de recueillir un avis médical sur l’état de santé d’un ou de plusieurs membres de de la famille, comportement peu compatible avec la gravité de l’état de l’enfant évoquée à l’audience. Par ailleurs la gravité de cet état n’est attestée par la production d’aucun certificat médical, alors que la famille est en France depuis septembre 2024. Enfin M. A a pu obtenir un rendez-vous médical le 1er août 2025 pour son fils, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, sans qu’il soit établi que le refus des conditions matérielles d’accueil fera obstacle à ce que l’enfant soit pris en charge. Par suite l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a pris en compte la vulnérabilité de la famille avant de statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder celles-ci. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision sur la situation du requérant et de sa famille doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le date 15 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F. -E. Baude
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503166
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