Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2408488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé l’agrément de sa candidature à l’emploi de policier adjoint ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est d’agréer sa candidature à l’emploi de policier adjoint, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée que l’enquête administrative diligentée à son égard donnerait lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles, en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision attaquée ne relève pas d’une catégorie de décisions devant être motivées ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est présentée à la session du 4 mars 2024 de recrutement de policiers adjoints organisée par la zone de défense et de sécurité Est et a réussi l’ensemble des épreuves de sélection. Par la décision attaquée du 25 septembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé l’agrément de sa candidature à l’emploi de policier adjoint.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable, dispose que : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (…) 3° Recrutement ou nomination et affectation : (…) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (…) 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ».
S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
En l’espèce, le préfet fait valoir, pour justifier la décision attaquée, qu’il ressort de l’enquête administrative que la requérante, qui a auparavant mis un terme à un contrat au sein de l’armée, n’a pas expliqué clairement les motivations de la rupture de son contrat, qu’elle s’est « sentie très mal à l’aise sur la visibilité de son entourage privé et familial » sur les réseaux sociaux, n’a pas répondu honnêtement aux différentes interrogations sur cet entourage et que son attitude et ses réponses fuyantes « interrogent quant à sa franchise et sur ses qualités de probité, de droiture et d’exemplarité ». Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes, en l’absence notamment de toute précision quant aux doutes susceptibles d’être induits par le passé professionnel de la requérante et par son entourage, un comportement qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que ces circonstances ne sont pas, en l’espèce, de nature à justifier légalement le refus d’agrément opposé à sa candidature.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Manla Ahmad d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 25 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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