Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la société Cap, représentée par Me Mermillod-Blondin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision datée du 7 avril 2025 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de rejeter son offre en vue de l’attribution du marché relatif à la fabrication et à la livraison de barnums aux couleurs de la région, et de retenir l’offre de la société Doublet ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2504859, par laquelle la société Cap demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. La société Cap demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision datée du 7 avril 2025 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de rejeter son offre en vue de l’attribution du marché relatif à la fabrication et à la livraison de barnums aux couleurs de la région, et de retenir l’offre de la société Doublet. Toutefois, alors que la société Cap, candidate évincée, dispose de la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, avant la signature du contrat, si celle-ci n’est pas intervenue, le choix de retenir l’offre de la société Doublet ne peut être contesté, dans le cadre d’une requête au fond, que dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat, une fois celui-ci signé. Par suite, les conclusions de la requête en annulation présentées par la société Cap, dirigées contre la seule décision de retenir l’offre de la société Doublet et donc de rejeter la sienne, sont irrecevables et la requête en suspension qu’elle présente ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Cap est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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