Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente et sous quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission de sa demande d’aide juridictionnelle de distraire cette somme à son profit.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte qu’il présente dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 M. B… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant ou son conseil demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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