Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 8 avr. 2025, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2500664, par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu’il a entamé une procédure de mariage avec sa compagne de nationalité française ;
— son audition par les services de police est entachée d’irrégularités de procédure ;
— il ne porte aucune atteinte à l’ordre public.
II) Sous le n° 2500665, par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
Il soutient que :
— son audition par les services de police est entachée d’irrégularités de procédure ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont incompatibles avec sa situation personnelle caractérisée par l’absence de tout domicile et de toute attache en Corrèze et ses démarches auprès de son consulat ;
— il n’a porté aucune atteinte à l’ordre public.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 15 mai 1993 à Charif Souani, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2022 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son audition le 27 mars 2025 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Par ses deux requêtes susvisées, M. C demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. C présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français, M. C n’a formé aucune demande de titre de séjour.
5. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 27 mars 2025, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé et cité dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
6. En premier lieu, l’audition par les services de police d’un étranger dans le cadre de la vérification de son droit au séjour en France constitue un élément indissociable d’une procédure d’enquête judiciaire à cette fin et ne saurait être regardée comme un acte préparatoire à une mesure d’éloignement non plus que comme le fondement de cette dernière. Dès lors, les éventuelles irrégularités qui entacheraient cette audition, telles que le défaut d’interprète ou une erreur dans le choix de celui-ci, et le défaut d’assistance par un conseil ou l’absence de remise de récépissé en échange de la conservation d’un document d’identité par l’administration, sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination ou l’interdiction de retour sur le territoire français qui n’en procèdent en tout état de cause pas. Les moyens tirés par M. C d’irrégularités dans les modalités de son audition le 27 mars 2025 par les services de police ne peuvent ainsi qu’être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que M. C n’aurait porté aucune atteinte à l’ordre public ne peut utilement être invoquée à l’appui de sa requête dès lors que le préfet de la Corrèze n’a en tout état de cause pas pris en compte des considérations tirées de l’ordre public dans les motifs des décisions en litige.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations dans sa requête et en 2022 selon ses déclarations lors de son audition le 27 mars 2025 par les services de police, à l’âge de trente-deux ans pour améliorer sa situation économique et soutenir financièrement sa famille restée au Maroc. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, d’une part la précarité de sa situation dans son pays d’origine, d’autre part qu’il aurait entamé une procédure de mariage avec une ressortissante française. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu’il ne produit pas de justificatif à l’appui de ses allégations, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à la trentaine passée et où résident notamment ses parents, et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, alors au demeurant que M. C ne peut utilement faire valoir la situation économique de sa famille dans son pays d’origine pour invoquer un droit au séjour en France, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B
Nos 2500664, 2500665 5
jb
Nos 2500664, 2500665
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