Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 21 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du fait de l’absence d’interprète lors de sa notification ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 12 h.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1986 à N’Zérékoré (Guinée), est entrée sur le territoire français en novembre 2018 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2018, laquelle a été rejetée par une décision du 15 février 2021 prise par cette même autorité administrative et confirmée par une décision du 10 avril 2021 rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 17 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté du 2 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français dans un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis plus de six années et qu’elle vit en couple avec un compatriote, M. C… A… né le 1er janvier 1983, qui réside régulièrement sur le territoire français. Eu égard à la pathologie dont il souffre, à savoir une insuffisance rénale chronique nécessitant des dialyses plusieurs fois par semaine, M. A… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour lequel il a présenté une demande de renouvellement le 7 août 2024. Il n’est ni soutenu en défense ni même allégué qu’une mesure d’éloignement aurait été prise à l’encontre de M. A… ni qu’il pourrait être pris médicalement en charge en Guinée. L’intéressé bénéficie par ailleurs depuis le 1er avril 2021 du versement de l’allocation aux adultes handicapés. L’exécution de la décision en litige aurait pour effet de séparer Mme B… de son mari, atteint d’une pathologie grave et dépourvu de toute autre famille sur le territoire français. Dans ces circonstances, quand bien même Mme B… dispose en Guinée de membres de sa famille, notamment leurs trois enfants, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 février 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de Mme B…, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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