Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de statuer de manière claire et définitive sur sa situation et de réévaluer la demande d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect de ses droits fondamentaux, notamment de son droit de travailler dans le cadre de son apprentissage.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que chaque jour de retard menace la poursuite de son activité professionnelle et ses études ; que son contrat d’apprentissage a débuté le 1er septembre 2025 et nécessite une régularité administrative immédiate ; qu’en outre la rupture de son contrat de travail est inévitable et que son séjour en France se voit menacé.
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit de travailler ; créer une inégalité de traitement et une insécurité juridique manifeste et met en danger sa relation avec son employeur en ce qu’il risque de ne pas la maintenir au sein de l’entreprise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 décembre 2001, est titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante valable jusqu’au 13 novembre 2025. Elle indique que la société Axens, avec laquelle elle est engagée en contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2025, a déposé une demande d’autorisation de travail la concernant le 9 juillet 2025 et que le 22 août suivant, l’administration lui a répondu qu’elle n’avait pas besoin de cette autorisation. Elle fait valoir que malgré cette réponse, la société Axens a été obligée de d’effectuer une nouvelle demande d’autorisation de travail le 9 septembre 2025, en raison de l’incertitude persistante sur l’application de ce dispositif aux étudiants algériens soumis à l’accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de statuer de manière claire et définitive sur sa situation et de réévaluer la demande d’autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au ministre de l’intérieur de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A fait valoir qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle risque de perdre son emploi, que la poursuite de ses études serait compromise de façon imminente et que chaque jour de retard menace son activité professionnelle, sans apporter de justificatifs de nature à établir la réalité ou l’imminence de ces risques, alors même qu’elle se trouve en situation régulière sur le territoire français et est titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours de validité. Ces circonstances sont dès lors insuffisantes pour justifier à ce stade de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 22 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
L.Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516877
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