Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université du Mans, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et de l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au centre, nommé et composé régulièrement afin que ce dernier réexamine sa situation de telle sorte qu’elle puisse s’inscrire à l’école de formation professionnelle du barreau de Paris (EFB) et ce, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard;
3°) de mettre à la charge de l’université du Mans la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions aux fins d’injonctions sont recevables ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la délibération arrêtant les résultats de l’examen n’identifie aucun signataire et ne permet aucunement d’authentifier la compétence des signataires ;
* elle méconnaît les règles de désignations des examinateurs de l’épreuve du grand oral telles que résultant de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
* la délibération du jury de l’examen est entachée d’irrégularité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université du Mans, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la présidente de l’université du Mans.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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