Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2508090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou, à titre subsidiaire d’abroger, l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée avant le 25 avril 2025 ; ne lisant pas le français à l’époque où cet arrêté lui aurait été notifié par voie postale, il appartenait au préfet d’accompagner cette décision d’une traduction ;
il n’est pas établi qu’elle a été avisée par le service postal de la mise en instance du pli, ni que cet avis a été conservé quinze jours avant d’être retourné ; en l’espèce le pli indique bien une date de réception du pli retourné par les services postaux en préfecture mais elle ne comporte aucune date de distribution claire permettant de s’assurer qu’il a bien été conservé quinze jours car une surcharge sur l’avis de réception de permet pas de déterminer de manière lisible la date de distribution ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la décision ne fait pas mention de la situation familiale de la requérante, notamment la présence en France de ses trois enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle entraine l’éloignement des enfants de la requérante qui sont scolarisés en France depuis plusieurs années ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis six ans et travaille en contrat de travail à durée indéterminée depuis quatre ans ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande d’abrogation :
— des circonstances de fait et de droit nouvelles, postérieures à l’édition de la décision litigieuse, justifient pleinement que celle-ci soit aujourd’hui abrogé ; elle justifie aujourd’hui d’une résidence continue sur le territoire français de plus de huit années et a demandé son admission exceptionnelle au séjour en janvier 2025 et l’abrogation de l’arrêté en litige le 17 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Teixeira substituant Me Gouache, représentant Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. »
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1980, est entrée en France en octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été placée en procédure accélérée et a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 24 juillet 2019. Elle a demandé le réexamen de sa demande d’asile, demande qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 27 novembre 2019, notifiée le 29 novembre 2019. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017, avec ses trois enfants nés en Tunisie les 17 décembre 2011, 23 juillet 2010 et 16 décembre 2006, et qu’elle a travaillé en qualité de serveuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le mois de janvier 2021. Toutefois, la présence en France de Mme D… s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile jusqu’en 2019 puis par son maintien en situation irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé cette activité sans être détentrice d’un titre de séjour ni d’une autorisation de travail. Au surplus, cette activité était récente à la date de la décision attaquée. Rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive hors de France, avec ses enfants qui ont vocation à suivre leur mère, laquelle n’est pas dépourvue de liens privés et familiaux en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l‘âge de 37 ans. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
La décision faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire ne remet pas en cause la consistance du foyer qu’elle forme avec ses enfants, qui sont de nationalité tunisienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
Eu égard aux éléments évoqués aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée constitue une immixtion arbitraire ou illégale, contraire à l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la vie privée et familiale des enfants de Mme D….
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, Mme D… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme D… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, qui ne peut être utilement soulevé que contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation de l’arrêté attaqué :
La légalité des décisions contestées, qui ont le caractère de décisions individuelles, s’appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, Mme D… n’est pas fondée à en demander directement l’abrogation au juge, en s’appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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