Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2537299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 6 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ont produit des effets juridiques avant leur abrogation ;
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; à cet égard, le préfet n’a notamment pas tenu compte de sa demande de protection internationale en cours d’examen ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elles méconnaissent l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit compte tenu du caractère recognitif du statut de réfugié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui accordant un délai de départ de trente jours est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant a obtenu une carte de résident en qualité de « bénéficiaire de la protection internationale » le 1er octobre 2025 de sorte que l’arrêté du 30 juin 2025 a été abrogé avant l’introduction de la requête le 23 décembre 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 10 juin 2024, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2025. Il est, en outre, constant que le préfet de police a délivré une carte de résident d’une durée de dix ans en cette qualité à M. B… le 1er octobre 2025. Cette décision, qui a eu pour effet d’autoriser M. B… à séjourner en France, a nécessairement abrogé l’arrêté attaqué du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi. Ainsi, outre la qualité de réfugié qui a un caractère recognitif, la décision du 1er octobre 2025 a donné satisfaction à M. B… avant l’introduction de sa requête le 23 décembre 2025. Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 et celles aux fins d’injonction sous astreinte de délivrance d’une carte de résident ou de réexamen en vue de la délivrance d’un titre de séjour étaient, par conséquent, dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au préfet de police et à Me De Sa-Pallix.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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