Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2024, le 25 juillet 2024 et le 23 octobre 2024, le syndicat Force ouvrière des personnels de la commune de Soultz, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Soultz a refusé de prendre en charge les frais de déplacement engagés par les agents ayant participé à deux jours de formation les 11 et 12 septembre 2023 ;
2°) de supprimer les propos à caractère diffamatoire contenus dans les mémoires présentés par la commune de Soultz ;
3°) d’enjoindre à la commune de Soultz de prendre en charge les frais de déplacement engagés par les agents ayant participé à deux jours de formation les 11 et 12 septembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soultz une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a qualité à agir, dès lors que la demande de remboursement des frais de tous les participants à la formation dispensée les 11 et 12 septembre 2023 est une demande de principe et non une demande effectuée pour l’un des agents ; il a agi non seulement dans l’intérêt de ses propres représentants syndicaux mais également dans l’intérêt collectif de la profession ; il dispose de la capacité à agir ;
- la décision attaquée méconnaît les termes de la convention passée le 30 mars 2023 entre la commune et le centre de formation Force ouvrière ainsi que les dispositions de l’article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, dès lors qu’il est prévu que les frais de déplacements et les frais de repas sont à la charge de l’employeur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commune ne pouvait ni s’opposer à la réalisation de deux jours de formation supplémentaires ni les imputer sur le droit individuel à la formation syndicale des agents ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les agents concernés doivent être regardés comme ayant introduit une demande individuelle de formation auprès de l’administration et comme ayant bénéficié d’un ordre de mission pour suivre cette formation ; la formation ne saurait être regardée comme ayant été suivie au titre des droits prévus par l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
- les écritures de la commune reprochant aux représentants syndicaux d’être de mauvaise foi sont diffamatoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 20 septembre 2024, la commune de Soultz, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 585 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le syndicat de disposer d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 novembre 2023, le maire de la commune de Soultz a refusé de faire droit à la demande du syndicat Force ouvrière des personnels de la commune de Soultz tendant à ce qu’il soit procédé au remboursement des frais de déplacements engagés par les membres du comité social territorial ayant suivi une formation les 11 et 12 septembre 2023. Par la présente requête, le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ». Un syndicat de fonctionnaires n’est ainsi notamment pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
Il ressort des pièces du dossier que la demande du syndicat tend à ce qu’il soit fait droit au versement de sommes d’argent correspondant aux frais de déplacements engagés par les membres du comité social territorial de la commune de Soultz ayant suivi une formation de deux jours au cours du mois de septembre 2023. En l’espèce, le refus qui a été opposé au syndicat requérant ne saurait être regardé ni comme ayant une portée réglementaire ni comme constituant un refus de prendre ou d’abroger un acte réglementaire. Compte-tenu de sa portée, ce refus ne saurait non plus être analysé comme un ensemble de décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents de la collectivité. Cette demande ne tend ainsi qu’à défendre, en leur lieu et place, les intérêts individuels des agents concernés. Dans ces circonstances, en application des principes mentionnés au point précédent, le syndicat Force ouvrière des personnels de la commune de Soultz ne justifie pas d’un intérêt à agir pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soultz et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par le syndicat requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
En l’espèce, les passages dont le syndicat requérant demande la suppression n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soultz, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la commune de Soultz au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des personnels de la commune de Soultz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soultz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière des personnels de la commune de Soultz et à la commune de Soultz.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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