Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2512568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sans délai son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de forme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a été poursuivi pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et non pour des faits d’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dumanoir, représentant Me C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en présence de M. C….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C…, ressortissant gabonais né le 22 octobre 1990, dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Les erreurs entachant le courrier de notification d’un acte administratif sont sans effets sur la légalité de l’acte en cause. En l’espèce, M. C… ne peut utilement se prévaloir de celle qui affecte la date de notification de la décision l’assignant à résidence pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte. Par suite, le moyen tiré du vice de forme entachant l’assignation attaquée doit donc être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a fondé la décision portant assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur le fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le 1er juillet 2025, soit moins de trois ans auparavant. Le préfet du Val-d’Oise pouvait sur ce seul fondement assigner à résidence M. C…. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur quant aux faits relevés par les services de police, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De la même manière, l’erreur de droit tirée de l’absence de menace à l’ordre public est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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