Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2503003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’enjoindre à ce préfet de prendre une nouvelle décision tenant compte des motifs d’annulation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne le titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas à l’intéressé d’entreprendre des actions pour réussir son intégration sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, d’une part, sur le caractère réel et sérieux de ses études, la nature de ses liens dans son pays d’origine et son insertion en France et, d’autre part, quant au refus d’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Mariette, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2007, est entré en France le 1er août 2023 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à seize ans révolus, à compter du 3 janvier 2024. Le 17 avril 2025, il a sollicité l’admission au séjour auprès du préfet d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2503020 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du CESEDA : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il est constant que M. A…, à qui il n’est pas reproché de constituer une menace à l’ordre public, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 janvier 2024, soit entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’à la date de sa demande, soit le 17 avril 2025, il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, l’intéressé étant inscrit depuis le 2 septembre 2024 dans une formation par apprentissage en vue de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) constructeur de route et d’aménagement urbain. Or, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour lui refuser un titre de séjour, lui a opposé que sa dernière évaluation scolaire faisait état d’absence de notes « dans de nombreuses matières ». Toutefois, il ressort de l’attestation établie par la directrice adjointe du lycée dans lequel est inscrit le requérant que les absences de notation reprochées par le préfet dans certaines matières sont dues à des défauts de paramétrage de logiciel et à l’absence d’un professeur, cette attestation témoignant en revanche de l’assiduité de M. A… à tous les enseignements. Il ressort également des bulletins de note produits par le requérant qu’il a obtenu les félicitations du conseil de classe pour ses résultats au cours du premier et du second semestres 2025, avec une moyenne générale de 15,93 puis de 14,73 sur 20, supérieure à la moyenne de la classe et d’excellents résultats avec une moyenne de 19 sur 20 en français et de 14 et 18 sur 20 dans les enseignements de spécialité et la matière « étude de construction ». Il ressort des mêmes bulletins que les moyennes plus faibles reprochées par le préfet dans ses écritures en défense, en histoire-géographie et en mathématiques au second semestre 2025, atteignent une valeur de 16,13 sur 20 et de 12 sur 20, également supérieures à la moyenne de la classe et sont assorties d’appréciations élogieuses des enseignants. Quant à ses stages, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, M. A… avait réalisé trois stages dans le cadre de contrats d’apprentissage dans des entreprises de construction, le dernier ayant été signé le 29 août 2024 et conclu jusqu’au 28 août 2026, et que les évaluations établies notamment par le directeur de la société Eiffage témoignent de son intégration dans l’entreprise, de son sérieux et de ses perspectives professionnelles. D’autre part, si le préfet a opposé que l’avis de la structure d’accueil ne précisait pas les actions entreprises par M. A… pour réussir son intégration, il ressort précisément de cet avis favorable que le requérant perçoit une rémunération mensuelle de 1 047 euros et qu’il s’inscrit dans un projet professionnel pour exercer comme conducteur d’engins de chantier. Enfin, si le préfet reproche au requérant une absence d’insertion en France, il ressort des attestations de trois de ses professeurs et de son employeur, que ceux-ci attestent de son intégration au sein de sa classe de lycée, de sa bonne maîtrise du français et de son insertion dans l’entreprise qui manifeste le souhait de lui offrir des perspectives professionnelles. Par suite, et alors même que sa mère et sa sœur résident en Côte d’Ivoire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre le refus de titre, que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation qui fonde le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’avocate de M. A… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignements contenues dans l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mariette, avocate de M. A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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