Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2507019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de dix-huit points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 18 septembre 2016, 11 août 2017, 20 janvier 2018, 6 mai 2018, 24 août 2018, 20 octobre 2019, 26 décembre 2019, 18 janvier 2020, 20 janvier 2020, 2 septembre 2020 et 11 décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux du 17 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés à la suite de ces infractions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les décisions successives de retrait de points sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions relevées les 18 septembre 2016, 20 janvier 2018, 24 août 2018, 18 janvier 2020, 20 janvier 2020 et 2 septembre 2020 sont irrecevables, dès lors que les points retirés ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… B… que les points retirés à la suite des infractions relevées les 18 septembre 2016, 20 janvier 2018, 24 août 2018, 18 janvier 2020, 20 janvier 2020 et 2 septembre 2020 ont été restitués respectivement les 8 août 2017, 21 août 2018, 5 juin 2019, 20 août 2020, 1er mai 2021 et 12 octobre 2021, soit avant l’enregistrement de la requête introductive de la présente instance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et sont, dès lors, manifestement irrecevables.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a notifié à M. B…, par lettre recommandée, sa décision « 48 SI » l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Il ressort des mentions de l’avis de réception de la lettre recommandée et de l’historique du suivi du pli sur le site des services postaux que M. B… a été avisé de ce pli le 8 décembre 2021 et s’est abstenu de le retirer avant le terme du délai d’instance. Il est constant que la décision « 48 SI » comporte, de façon pré-imprimée, la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision d’invalidation du permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées les 11 août 2017, 6 mai 2018, 20 octobre 2019, 26 décembre 2019 et 11 décembre 2020, qui ont entraîné l’émission de la décision « 48 SI », expirait au plus tard le 9 février 2022, soit deux mois après la date à laquelle M. B… doit être regardé comme ayant eu notification de cette décision. Si l’avocat du requérant a formé un recours gracieux par un courrier du 12 février 2025 auprès du ministre de l’intérieur, ce recours n’a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 11 août 2017, 6 mai 2018, 20 octobre 2019, 26 décembre 2019 et 11 décembre 2020, de la décision « 48 SI » et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 17 juin 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, dès lors, manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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