Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2409229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C… B…, représenté par
Me Wassermann, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation de travailler sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et une autorisation de à travailler sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
très subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à Me Wassermann en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
les décisions du « 7 mai 2024 » méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant pakistanais né en 2006. Il a sollicité l’admission provisoire au séjour le 10 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contenue dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé au centre départemental de l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 20 mai 2020, avant de faire l’objet, le 29 mai 2020, d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance de la Moselle par ordonnance du juge des enfants de A… du 29 mai 2020. Cette mesure de placement a été reconduite le 27 novembre 2020. Il est constant qu’après sa scolarisation en collège à A…,
M. B… a été scolarisé au lycée professionnel régional. Il a intégré un CAP peinture en carrosserie en septembre 2022, formation qu’il n’a pas appréciée, selon les dires. Il a été réorienté en CAP métier du plâtre et de l’isolation. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise qui l’employait en apprentissage a résilié son contrat pendant les 45 premiers jours de travail, sans que le motif de cette rupture ne ressorte des pièces du dossier. Ainsi M. B…, dont les bulletins scolaires produits révèlent le très fort absentéisme et l’absence d’implication dans les études au collège, et qui n’a pas trouvé d’employeur acceptant de lui proposer un contrat d’apprentissage en plâtrerie après la résiliation de ce premier contrat, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet de la Moselle concernant l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à se prévaloir de son entrée sur le territoire français en 2019, de son placement à l’aide sociale à l’enfance, et de la scolarité suivie en France, sans assiduité ni réussite, M. B…, qui ne dispose pas d’un emploi, ne se prévaut d’aucune relation familiale ou personnelle sur le territoire français, et dont les parents et les sept frères et sœurs résident au Pakistan, ne démontre pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B… au séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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