Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 22 décembre 2025, n° 2521803
TA Cergy-Pontoise
Annulation 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet du Val-d'Oise n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant le requérant à résidence dans un département où il ne réside pas.

  • Autre
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que le défaut de motivation n'a pas besoin d'être examiné, étant donné que l'arrêté est annulé pour d'autres raisons.

  • Autre
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, l'annulation étant justifiée par d'autres motifs.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais liés au litige

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2521803
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2521803
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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