Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2521803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte excessive à la liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision contestée et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Luciano, représentant M. A… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1996, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du préfet des Yvelines en date du
18 décembre 2023. Il a été interpelé le 15 novembre 2025 pour des faits de défaut de permis étranger en situation irrégulière. Par un arrêté du 16 novembre 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans ce même département.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… C… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter une fois par jour, tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés ou fériés, entre 9 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Louvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Sartrouville dans le département des Yvelines. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucun autre lieu dans lequel M. A… C… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Louvres, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. A… C… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… C… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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