Annulation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 10 mai 2023, n° 2004726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, Mme C A, représentée par Me Sautereau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365, 40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement recouvré par voie de retenue sur son traitement opéré à compter de janvier 2020 ;
2°) d’annuler l’avenant du 22 novembre 2019 à son contrat du 26 août 2019 ;
3°) d’annuler les décisions relatives aux modalités de retenue sur traitement révélées par ses fiches de paie des mois de janvier à mai 2020 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui restituer les sommes déjà retenues sur son traitement depuis janvier 2020 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 275, 45 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de ces décisions et de la carence de l’administration pour procéder à la répétition des trop-perçus sur traitement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’avenant au contrat du 22 novembre 2019 :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en tant qu’il retire une décision créatrice de droit qui est légale ;
Sur la décision du 13 décembre 2019 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en tant qu’elle retire une décision créatrice de droit qui est légale ;
Sur la quotité saisissable de la rémunération :
— les décisions relatives aux modalités de retenue sur traitement révélées par ses fiches de paie des mois de janvier à mai 2020 sont entachée d’illégalité en raison de l’illégalité des décisions des 22 novembre et 13 décembre 2019 ;
— la quotité de traitement retenue sur ses salaires des mois de janvier à mai 2020 excède le montant saisissable de sa rémunération ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute tirée de l’illégalité de l’avenant au contrat du 22 novembre 2019 ;
— le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019 ;
— le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute dans les modalités de recouvrement de trop-perçu de traitement ;
— le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute au regard du délai mis pour procéder à la répétition des sommes indues ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice matériel qui peut être évalué à la totalité des sommes prélevées à raison de l’illégalité des décisions contestées ou des deux tiers à raison de la carence de l’administration pour procéder à la répétition des sommes indues ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice matériel à raison de la différence de traitement à raison du changement d’indice et de la retenue sur traitement et de la majoration de son prélèvement à la source à raison de la perception du salaire erronée qui peut être évalué à la somme de 5 275, 45 euros ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sautereau, représentant Mme A, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée par contrat à durée déterminée sur le poste de conseillère en accompagnement auprès de la division de l’accompagnement médical, social et professionnel du rectorat de Créteil à compter du 11 novembre 2018. Par courrier du 13 décembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365, 40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement qui sera recouvré par voie de retenue sur traitement opérée à compter de janvier 2020. Par un avenant du 22 novembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil a notamment modifié l’article 4 du contrat de Mme A pour substituer la mention d’un classement en 1ère catégorie par la mention d’un classement en 2ème catégorie. Par sa requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 13 décembre 2019, l’avenant du 22 novembre 2019 à son contrat du 26 août 2019 ainsi que les décisions relatives aux modalités de retenue sur traitement révélées par ses fiches de paie des mois de janvier à mai 2020 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 275, 45 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de ces décisions et de la carence de l’administration pour procéder à la répétition des trop-perçus sur traitement.
En ce qui concerne l’avenant au contrat du 22 novembre 2019 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par avenant du 22 novembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil s’est borné notamment à modifier l’article 4 du contrat de Mme A pour substituer la mention de son classement en 1ère catégorie par celle d’un classement en 2ème catégorie sans que cette modification ait modifié son indice brut fixé à 657 et son indice nouveau majoré fixé à 548. Par suite, alors que cet avenant eu pour effet de retirer des décisions révélées par les fiches de paie de fixer sa rémunération à l’indice 657 au lieu de l’indice 548, elle ne saurait utilement soutenir que cet avenant a eu pour effet de retirer illégalement des décisions créatrices de droit et serait, en conséquence, insuffisamment motivé. Les moyens ne peuvent qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avenant du 22 novembre 2019 à son contrat du 26 août 2019.
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2019 :
4. En premier lieu, la lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument versée et que cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Par suite, la requête de Mme A dirigée contre la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365, 40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement qui sera recouverte par voie de retenue sur traitement opérée à compter de janvier 2020 doit être regardée comme un recours de plein contentieux.
5. En deuxième lieu, la lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument versée et que cette somme sera retenue sur son traitement n’entre pas dans le champ des actes soumis à l’obligation de motivation défini par le code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 novembre 2014 au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». L’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, soit, s’agissant d’un indu de rémunération, dans la lettre par laquelle l’administration déclare un agent public redevable d’une somme et l’informe que cette somme sera retenue sur son traitement, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance. Il résulte de l’instruction que la décision du 13 décembre 2019 indique les bases et les éléments de calcul sur lesquels le recteur s’est fondé pour déterminer le montant de la créance puisqu’elle indique que la requérante a été rémunérée à tort à l’indice majoré 657 au lieu de l’indice majoré 548 pour la période allant du 11 novembre 2018 au 31 décembre 2019 et qu’elle est donc redevable d’un trop perçu de 7 385, 40 euros. En outre, la requérante produit un état liquidatif indiquant pour chaque mois les sommes perçues à tort et les sommes dues lui permettant ainsi de connaître les éléments arithmétiques de liquidation du trop-perçu mensuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 décembre 2019 est insuffisamment motivée doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose toutefois que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
8. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lettre de promesse d’embauche du 6 septembre 2018 et de son contrat du 26 août 2019 que Mme A a été recrutée sur un emploi avec une rémunération mensuelle afférente à l’indice brut (IB) 657 (indice nouveau majoré 548) et qu’elle a été rémunérée sur la base d’un indice nouveau majoré de 657 sur la période comprise entre le 11 novembre 2018 et le 31 décembre 2019. Le versement à Mme A de sommes excédant le montant du traitement auquel elle pouvait légalement prétendre pendant cette période en vertu de son contrat n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Par suite elle ne saurait utilement soutenir que la décision du 13 décembre 20199 procédant au recouvrement de ces sommes est illégale en tant qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droit. En tout état de cause, en vertu des principes rappelés au point précédent du présent jugement, le recteur de l’académie de Créteil pouvait procéder à la répétition des sommes indûment versées.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365,40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement qui sera recouvrée par voie de retenue sur traitement opérée à compter de janvier 2020.
En ce qui concerne la quotité saisissable de la rémunération :
10. En premier lieu, les décisions des 2 novembre et 13 décembre 2019 n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas illégales, Mme A n’est en tout état de cause pas fondé à invoquer le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions relatives aux modalités de retenue sur traitement révélées par ses fiches de paie des mois de janvier à mai 2020 ou à en demander l’annulation par voie de conséquence.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution : « La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Les dispositions des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils () ». Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques ». L’article L. 3252-3 du code du travail dispose que : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. / Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. / Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille ». L’article R. 3252-2 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, dates à laquelle les prélèvements ont eu lieu sur le traitement de l’intéressée, dispose que : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : / 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ; / 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ; / 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ; / 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ; / 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ; / 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ; / 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €. ".
12. Mme A allègue avoir été prélevée d’un montant de 1 898,63 euros sur son traitement du mois de janvier 2020, de 628 euros sur son traitement du mois de février 2020 et de 563 euros sur ses traitements de mars à mai 2020. Toutefois, à supposer que Mme A ait réellement fait l’objet d’une retenue de 1 800 euros sur son traitement de janvier 2020 ce que les mentions de son bulletin pour ce mois ne permettent pas de déduire mais qui n’est pas contesté en défense, et une retenue d’un montant de 628 euros à raison seulement de son trop perçu de traitement en conséquence de l’erreur d’indice précité, ce que les mentions de son bulletin pour ce mois ne permettent pas de déduire, il résulte de l’instruction, compte-tenu du montant de la rémunération pour les mois concernés, déduction faites des cotisations et contributions sociales obligatoires, de la retenue à la source et de l’indemnité domicile-travail que le montant saisissable pour le mois de janvier 2020 s’élève à 1 885,69 euros, pour le mois de février à 632 euros et pour les mois de mars à mai à 568 euros. Par suite, Mme A est seulement fondée à soutenir que la retenue sur son traitement concernant le mois de janvier 2020 a excédé la quotité saisissable de 12,94 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la retenue effectuée sur sa paie du mois de janvier 2020 en tant qu’elle excède la quotité saisissable pour un montant de 12,94 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. En premier lieu, l’avenant au contrat du 22 novembre 2019 et la décision du 13 décembre 2019, n’étant pas illégaux, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute.
15. En second lieu, si l’administration a commis une faute en opérant, pour le mois de janvier 2020, une retenue excédant les quotités saisissables, compte tenu du montant très faible du dépassement, il ne résulte pas de l’instruction que cette faute ait causé un préjudice à l’intéressée alors qu’elle en était en tout état de cause redevable. Par ailleurs, les sommes retenues sur les traitements concernant les mois de février à mai 2020 n’ayant pas excédé la quotité saisissable, elle n’est pas fondée à soutenir que le recteur a commis une faute à cet égard.
16. En deuxième lieu, en maintenant pendant 14 mois le versement du traitement de Mme A sur la base d’un traitement indiciaire erroné de novembre 2018 à décembre 2019, soit durant 14 mois l’administration a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment à la bonne foi de l’intéressée, qui est étrangère aux erreurs ainsi commises, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 1 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le recteur de l’académie de Créteil procède à la restitution de la somme de 12,94 euros à Mme A excédant la quotité saisissable sur son salaire du mois de janvier 2020, dont il lui sera loisible de procéder à nouveau au recouvrement dès lors que cette somme est due. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La retenue effectuée sur la paie de Mme A du mois de janvier 2020 en tant qu’elle excède la quotité saisissable pour un montant de 12,94 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de faire procéder au remboursement à Mme A de la somme retenue sur le paie de mois de janvier 2020 au-delà de la quotité saisissable, soit pour un montant de 12,94 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
Article 3 : L’Etat (rectorat de l’académie de Créteil) est condamné à verser une somme de 1 300 euros à Mme A.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
J.-N. B
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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