Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au sous-préfet de L’Ha -les-Roses d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
-
l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant chinois né le 8 septembre 1993 et entré en France en août 2015 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2026. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de l’enregistrement d’une demande de renouvellement de ce document de séjour et de la remise d’un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » L’article R. 431-5 du même code précise, enfin, que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ».
Pour justifier de l’utilité de la mesure d’injonction dont il sollicite la prescription dans la présente instance, M. A…, qui estime être tenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu à la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir qu’il lui est impossible, malgré les diligences qu’il accomplies auprès de l’administration, d’utiliser à cette fin le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », en raison d’un dysfonctionnement de ce téléservice. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il est actuellement titulaire lui a été délivrée en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or un tel document de séjour ne figure pas sur la liste des titres de séjour dont la délivrance et/ou le renouvellement doit être demandé en ligne au moyen du téléservice ANEF, telle qu’elle est fixée par les arrêtés des 27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023, 28 septembre 2023 et 1er juillet 2024 susvisés. Il s’ensuit, d’une part, que le requérant ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier d’un accueil physique permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre de la solution de substitution mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il lui appartient de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les conditions définies à l’article R. 431-3 du même code, et ce, dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code, délai qui, à la date de la présente ordonnance, n’a pas encore commencé à courir, puisqu’il ne courra qu’à compter du 1er mars 2026. Par suite, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que la mesure d’injonction sollicitée par l’intéressé ne présente pas un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 5 février 2026
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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