Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2409822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409822 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 17 août 2023 relative à un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 683 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
4. La requête de Mme A n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant du dépôt du recours préalable, formé le 23 octobre 2023, à l’encontre de la décision de la CAF de Paris en date du 17 août 2023 relative à un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 683 euros. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 23 avril 2024 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation qui lui était demandée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui méconnaît les prescriptions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, doit être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2409822/6-3
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