Rejet 19 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 19 oct. 2022, n° 2000877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2020, le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021, l’association Aéroclub de Dax, représentée par Me Poudenx, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Dax a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme de l’habitat du Grand Dax, en tant qu’elle classe en espace boisé classé les parcelles cadastrées section AA n° 6 et n° 56 situées sur le territoire de la commune de Seyresse ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dax une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie de sa régulière représentation en justice par son président, dûment habilité ;
— le classement en espace boisé classé des parcelles AA n° 6 et n° 56 n’est pas justifié dans le rapport de présentation, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; il n’est pas davantage mentionné dans la partie écrite du règlement ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Grand Dax n’a pas été soumis à l’avis de la direction générale de l’aviation civile, en méconnaissance de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme ;
— le classement litigieux méconnait, en outre, l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme faute d’avoir recueilli l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
— le classement des parcelles AA n° 6 et n° 56 en espace boisé classé est injustifié au regard de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et nuit aux intérêts de l’aéroclub en raccourcissant la distance d’atterrissage disponible ; la protection contre les nuisances sonores ne peut constituer un motif de création d’un espace boisé classé alors que les arbres empêchent les aéronefs d’atterrir en toute sécurité ;
— ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoires en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la communauté d’agglomération du Grand Dax, représentée par Me Gauci, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande enfin qu’il soit éventuellement sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, que soit mise à la charge du requérant, une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association Aéroclub de Dax ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante à l’encontre de la délibération attaquée.
L’association Aéroclub de Dax a produit un mémoire en observation sur le moyen soulevé d’office le 27 septembre 2022.
Un mémoire, présenté pour la communauté d’agglomération du Grand Dax, a été enregistré le 20 avril 2021.
Par ordonnance du 24 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poudenx, représentant l’association Aéroclub de Dax,
— et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat. Par décision du 25 mars 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’association Aéroclub de Dax contre cette délibération, en tant qu’elle classe en espace boisé classé (EBC) les parcelles cadastrées AA n° 6 et n° 56, situées sur le territoire de la commune de Seyresse. Par la présente requête, l’association demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe en EBC lesdites parcelles situées à Seyresse.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article 2 des statuts de l’association requérante mentionne que son objet social est de promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l’aviation et des différentes activités s’y rattachant, de développer l’esprit aéronautique sur l’ensemble de la population et particulièrement la jeunesse, de favoriser la formation et le perfectionnement des pilotes, des cadres et des dirigeants, la motivation aux carrières aéronautiques, la construction aéronautique, l’instruction technique, de veiller à ce que l’activité d’équipe, l’école de maîtrise individuelle soient à la fois une activité de formation, un sport et un loisir et de traiter de façon plus générale tout ce qui concerne le vol moteur.
3. L’association fait état de ce que le classement en espace boisé classé (EBC) de parcelles cadastrées section AA n° 6 et n° 56 situées en bout de piste d’atterrissage et de décollage, sur le territoire de la commune de Seyresse, nuit à la sécurité des vols de l’aérodrome de Dax-Seyresse, à affectation principale militaire, dévolu à l’activité de l’école de l’aviation légère de l’armée de terre, qui deviendrait ainsi « inutilisable » en maintenant et en protégeant des arbres de hautes tailles et se prévaut de l’abattage, par la commune de Dax, d’arbres situés sur la parcelle cadastrée section AA n° 6 située sur le territoire de la commune de Dax et enfin, de ce que la seule tranquillité du voisinage ne pourrait justifier ledit classement en EBC. Toutefois, ni l’objet précité de l’association, ni les questions de sécurité de la circulation aérienne, ne sont de nature à conférer à l’association un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Grand Dax, en tant qu’elle classe des parcelles en EBC dès lors que son objet social ne vise nullement les questions d’urbanisme.
4. Au demeurant, il ressort du rapport de présentation de ce PLUI que, dans l’attente de l’adoption du plan de servitudes aéronautiques, les auteurs du document d’urbanisme précisent que les servitudes existantes de dégagement sont reprises et les zones dans l’alignement des pistes d’atterrissage et de décollage seront « libérées de contraintes afin de faciliter l’entretien et de limiter les hauteurs d’obstacles éventuels, bâtis ou naturels ». La sécurité de l’aviation aérienne fait l’objet d’une règlementation particulière et d’éventuelles prescriptions annexées au PLU et elle est étrangère aux considérations devant être prises en compte pour apprécier la légalité d’un classement de parcelles en espace boisé classé. Par suite, l’association Aéroclub de Dax ne justifie par d’un intérêt à agir contre la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Dax a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme de l’habitat du Grand Dax, en tant qu’elle classe en espace boisé classé les parcelles cadastrées section AA n° 6 et n° 56 situées sur le territoire de la commune de Seyresse.
5. Au fond et au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’Etat a été consulté en application de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme et il ne peut être utilement reproché à la communauté d’agglomération du Grand Dax de ne pas avoir consulté directement la direction générale de l’aviation civile, cette dernière étant un service de l’Etat. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme, n’imposait de justifier, dans le rapport de présentation, la création de l’espace boisé classé (EBC) en litige. Par ailleurs, la commune de Seyresse n’est pas une commune littorale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, faute de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AA n° 6 et n° 56 sont partiellement boisées, contiguës à d’autres parcelles classées en zone N, avec lesquelles elles forment un vaste espace à vocation naturelle et boisé, permettant, selon la volonté des auteurs du plan, de préserver ainsi une zone tampon boisée entre l’aérodrome et une zone d’activité située à l’est. Par suite, aucune erreur manifeste d’appréciation de ce classement en EBC ne peut être censuré, lequel classement ne fait d’ailleurs nullement obstacle à ce que des arbres soient élagués, comme cela a été le cas par le passé. Il en résulte que, ce classement en EBC des parcelles litigieuses n’étant pas dépourvu de tout intérêt général, le détournement de pouvoir allégué ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Grand Dax, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur frais liés au litige :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. L’association Aéroclub de Dax ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Aéroclub de Dax doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Dax au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Aéroclub de Dax est rejetée.
Article 2 : L’association Aéroclub de Dax versera à la communauté d’agglomération du Grand Dax une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Dax tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Aéroclub de Dax et à la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. B
La présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Détachement ·
- Vienne ·
- Fonctionnaire ·
- Interruption ·
- Police nationale ·
- Réparation du préjudice ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Sport ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Agrément
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Marché de fournitures ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Changement ·
- Travail de nuit
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Poste ·
- Travail ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.