Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 mai 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mmes B et M. A sollicitent le tribunal à fin d’exposer leur demande, adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique par un courrier du 13 mai 2025, relative « au report du paiement de l’impôt jusqu’au règlement de la succession de M. E F » et « à la transmission des duplicatas des avis de taxes foncières de 2020 à 2023 ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Les requérants qui ont adressé à la direction régionale des finances publiques de la Martinique, par un courrier du 13 mai 2025, une demande relative « au report du paiement de l’impôt jusqu’au règlement de la succession de M. E F » et « à la transmission des duplicatas des avis de taxes foncières de 2020 à 2023 », demandent au tribunal d’avoir la possibilité d’exposer leur demande à l’administration fiscale et d’en expliquer les raisons. A cet égard, ils exposent qu’ils n’ont pas réussi à joindre l’administration en dépit de multiples appels téléphoniques. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions qui doivent être regardées comme constituant des conclusions à fin d’injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête de Mmes B et M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s’il s’y croit fondés, saisissent le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d’une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée pour l’ensemble des requérants, en application en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Schœlcher, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
N°2500304
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