Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2507628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la société Réseau de transport électricité (RTE), représentée par Me Soulier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures utiles permettant aux salariés de la société RTE, et à toutes sociétés mandatées par elle, notamment la SARL Aménagements Ruraux et Forestiers, de pénétrer sur les parcelles cadastrées section B n° 460, 461 et 1000 sises lieu-dit Ferrières, Villa Clair Séjour, à Vielmur-Sur-Agout (81570) appartenant à M. B… A…, afin d’y réaliser les travaux de coupe, élagage, écimage et les mesures de végétation nécessaires au maintien des distances réglementaires de sécurité entre la végétation et les câbles de la ligne 225.000 volts Gourjade-Verfeil ;
d’enjoindre à M. B… A… de ne pas s’opposer, par quelque moyen que ce soit, à la réalisation desdits travaux et mesures, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
d’enjoindre à M. B… A… d’ouvrir, pendant la durée des travaux et mesures, le portail permettant d’accéder auxdites parcelles et de faire le nécessaire pour que les animaux présents sur ces parcelles ne fassent obstacle, ni à l’accès aux parcelles, ni à la bonne réalisation des travaux et mesures ;
de dire que la société RTE, et toutes sociétés mandatées par elle, pourront se faire assister de la force publique ;
de mettre à la charge de M. A… les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige ;
-
il y a urgence à faire réaliser les travaux d’entretien de la végétation qu’elle a confiés à la société Aménagements Ruraux et Forestiers (ARF) ; elle est tenue d’assurer l’entretien du réseau, ce qui suppose d’entretenir ses abords ; en vertu des dispositions de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, elle doit assurer le maintien des distances de sécurité entre la végétation et les câbles électriques conformément aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 ; elle doit donc faire procéder aux travaux de coupe de « peuplements » ou d’arbres déjà identifiés situés dans l’emprise de la ligne 225 kV Gourjade-Verfeil, sur les parcelles appartenant à M. A… ; à défaut, il pourrait y avoir un amorçage (arc électrique) entre les câbles et la végétation et un risque pour les personnes et les biens ; elle doit également procéder à la mesure de l’ensemble des peuplements présents, situés de part et d’autre de la ligne électrique ;
- les travaux sont nécessaires pour préserver le bon fonctionnement de la ligne, la continuité du service public et la sécurité des personnes et des biens, d’autant plus que la ligne concernée présente un caractère stratégique dès lors qu’elle constitue l’alimentation électrique principale des agglomérations de Castres et Gaillac-Graulhet et qu’elle participe au fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech, donc à la sûreté nucléaire ; cette ligne figure parmi les lignes présentant le niveau de contraintes le plus élevé, ce qui signifie qu’elle peut très difficilement être consignée (mise hors tension) sans provoquer une réclamation indemnitaire du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ENEDIS ;
- les travaux doivent être réalisés au plus vite, le prestataire ARF ayant précisé par un courriel du 24 octobre 2025 que s’ils n’étaient pas réalisés sous quinzaine, il ne pourrait pas intervenir avant 2026, ce qui ferait courir un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; les travaux doivent donc être réalisés au plus tard le 7 novembre 2025 ;
- M. A… ne justifie d’aucun motif légitime qui lui permettrait de s’opposer valablement à la réalisation des travaux ; si, outre les pressions qu’il cherche à exercer sur la société RTE afin qu’elle accueille ses prétentions financières en lien avec une intervention précédente en date du 24 février 2025, il invoque des difficultés opérationnelles, en faisant valoir que les travaux doivent avoir lieu en fin de semaine en raison de sa présence nécessaire eu égard à la présence d’animaux, et en particulier d’un âne agressif, les obligations auxquelles il est soumis en vertu de la convention de servitude ne prévoient pas de telles restrictions et il lui appartient de faire le nécessaire pour que la société RTE puisses exercer à tout moment ses prérogatives ;
- les mesures sollicitées sont utiles ; elles sont strictement nécessaires pour lui permettre de réaliser des travaux destinés à assurer l’entretien et le bon fonctionnement d’une ligne électrique stratégique.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Le Fiblec,
-
les observations de Me Soulier, représentant la société RTE, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment sur le caractère urgent de la demande compte tenu du risque d’amorçage entre les câbles électriques et la végétation et sur la nécessité de respecter les travaux prévus, tenant essentiellement, en l’espèce, à des écimages, selon la périodicité qui a été déterminée telle qu’elle ressort de la feuille de travaux 2025 produite à l’instance,
-
les observations de M. A…, qui a indiqué être propriétaire des parcelles concernées sur lesquelles se situe sa maison d’habitation depuis quinze ans et ne pas avoir été informé, lorsqu’il en a fait l’acquisition, qu’elles étaient grevées d’une convention de servitude autorisant aujourd’hui l’intervention de RTE. M. A… précise ne pas s’opposer par principe à l’intervention de RTE et rester ouvert à la discussion, et qu’il s’est opposé à la dernière intervention de RTE en raison des dommages subis lors des dernières interventions des sociétés mandatées, tant pour l’entretien des arbres que pour le décapage des peintures des pylônes électriques, dont il demeure mécontent et pour lesquels il estime ne pas avoir été entièrement indemnisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’arrêté du ministre de l’industrie du 6 mai 1982 déclarant d’utilité publique, en vue de l’application des servitudes, les travaux d’établissement, dans le département de la Haute-Garonne, du raccordement au poste de Verfeil de la ligne électrique à 225 kV Gourjade-Portet, des dispositions du 4° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie et de celles l’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, la société RTE a programmé, dans le cadre de la mission d’entretien du réseau de transport d’électricité dont elle a la charge, comme l’y autorise la convention de servitude signée le 16 décembre 1955 entre le concessionnaire de transport d’énergie et la propriétaire de l’époque, les travaux de coupe, élagage, écimage et les mesures de végétation nécessaires au maintien des distances réglementaires de sécurité entre la végétation et les câbles de la ligne 225.000 volts Gourjade-Verfeil, sur les parcelles cadastrées B n° 460, 461 et 1000, sises lieu-dit Ferrières à Vielmur-Sur-Agout, appartenant à M. A…. Ces travaux ont été confiés à la société ARF. Après plusieurs refus opposés par M. A… à l’entreprise prestataire de pénétrer sur ses parcelles, et divers échanges avec les représentants de la société RTE, et alors qu’il avait été convenu, après report, d’une nouvelle intervention le 17 octobre 2025 à 7h45, l’intéressé a de nouveau opposé un refus à cette demande, matérialisé notamment par un procès-verbal d’un commissaire de justice établi le même jour.
3. M. A… a fait valoir, à l’audience, que son refus de laisser accéder les agents de la société RTE, ou les employés de la société qu’elle mandate, sur ses parcelles, est lié à son mécontentement résultant des précédentes interventions de même nature et à l’insuffisance des sommes qui lui ont été accordées par la société RTE aux fins d’indemnisation. Toutefois, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l’existence de la servitude grevant les parcelles de M. A… et qui autorisent notamment la société RTE, en sa qualité de concessionnaire du service public de transport d’électricité, à effectuer, sur les propriétés privées, les travaux rendus nécessaires par la nature de sa mission. M. A… ne peut donc pas subordonner son « autorisation » de laisser les agents de la société RTE, ou les employés de la société qu’elle mandate, sur ses parcelles aux conditions qu’il entend opposer.
4. Dès lors, les mesures sollicitées par la société RTE, compte tenu de leur finalité même, remplissent les conditions d’urgence et d’utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à M. A…, ainsi qu’à toute personne se trouvant sur sa propriété, de ne pas s’opposer et d’autoriser l’accès sur ses parcelles cadastrées section B n° 460, 461 et 1000 aux salariés de la société RTE, et à toutes sociétés mandatées par elle, notamment la SARL Aménagements Ruraux et Forestiers, afin d’y réaliser les travaux de coupe, élagage, écimage et les mesures de végétation nécessaires au maintien des distances réglementaires de sécurité entre la végétation et les câbles de la ligne 225.000 volts Gourjade-Verfeil, dans des conditions normales d’intervention, sans que rien n’y fasse obstacle, en particulier les éventuels animaux présents sur site, à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas de résistance du propriétaire, la société RTE pourra requérir le concours de la force publique pour pénétrer sur ces parcelles et y procéder aux travaux nécessaires. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la société RTE.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société RTE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la requérante et tendant à leur remboursement par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A…, ainsi qu’à toute personne se trouvant sur sa propriété, de ne pas s’opposer et d’autoriser l’accès sur ses parcelles cadastrées section B n° 460, 461 et 1000 aux salariés de la société RTE, et à toutes sociétés mandatées par elle, notamment la SARL Aménagements Ruraux et Forestiers, afin d’y réaliser les travaux de coupe, élagage, écimage et les mesures de végétation nécessaires au maintien des distances réglementaires de sécurité entre la végétation et les câbles de la ligne 225.000 volts Gourjade-Verfeil, dans des conditions normales d’intervention, sans que rien n’y fasse obstacle, en particulier les éventuels animaux présents sur site, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour M. A… de laisser pénétrer la société RTE sur ses parcelles cadastrées section B n° 460, 461 et 1000, celle-ci pourra requérir le concours de la force publique à cette fin.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RTE est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de transport électricité (RTE) et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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