Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 avr. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600911, le 8 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’ANTS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la validation de sa demande de permis de conduire et à l’expédition du titre dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il a fait l’objet d’un changement de nom officiel ;
Il a sollicité l’échange de son titre de conduire suisse contre un permis français à son nouveau nom dès mars 2025 ; cette demande a été rejetée pour « mauvais choix de téléprocédures » ; une nouvelle demande a été déposée le 4 décembre 2025 et il n’a pas obtenu son titre ; il y a urgence parce qu’il risque une sanction pénale et sa liberté d’aller et venir est entravée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, l’Agence nationale des titres sécurisés a conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que la requête est dirigée contre une autorité incompétente pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la région Pays de la Loire a conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant peut conduire en toute légalité avec son permis de conduire suisse jusqu’au 31 juillet 2026 ;
- il n’a pas procédé au changement de son identité dans les délais prescrits en Suisse.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601037, le 23 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la validation de sa demande de permis de conduire et à l’expédition du titre dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il a fait l’objet d’un changement de nom officiel ;
Il a sollicité l’échange de son titre de conduire suisse contre un permis français à son nouveau nom dès mars 2025 ; cette demande a été rejetée pour « mauvais choix de téléprocédures » ; une nouvelle demande a été déposée le 4 décembre 2025 et il n’a pas obtenu son titre ; il y a urgence parce qu’il risque une sanction pénale et sa liberté d’aller et venir est entravée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la région Pays de la Loire a conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant peut conduire en toute légalité avec son permis de conduire suisse jusqu’au 31 juillet 2026 ;
- il n’a pas procédé au changement de son identité dans les délais prescrits en Suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes et la radiation pour doublon de la requête n° 2601037 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2601037, qu’il y a lieu de joindre à celle enregistrée sous le n° 2600911 pour qu’il soit statué par une seule ordonnance, a le même objet que cette dernière et en constitue en réalité un doublon. Il convient de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la procédure de la requête 2600911.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
4. Il résulte de l’instruction que d’une part, M. B… justifie de sa résidence habituelle en France depuis le 31 juillet 2025 et dispose donc de la faculté de conduire avec son titre suisse jusqu’au 31 juillet 2026. D’autre part, c’est en raison de sa propre négligence que le changement de nom acquis au 20 février 2025 n’a pas encore été modifié sur son permis de conduire. Il suit de là que la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’est pas remplie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B… dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2601037 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon pour être jointe à la requête n° 2600911.
Article 2 : La requête n°2600911 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au Centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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