Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que ses ressources sont stables régulières et suffisantes sur les trois dernières années.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 24 juillet 1998, entrée en France en 2015 et bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 24 janvier 2024, a sollicité le 25 septembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années. Le préfet lui a délivré une carte de séjour d’une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2023 lui refusant un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans.
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Aux termes de l’article 7 bis de ce même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui demande la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B se prévaut de ses avis d’imposition, sans les produire, au titre des années 2021 et 2022 dans lesquels elle a déclaré des revenus respectivement de 30 181 euros et 34 535 euros, elle admet elle-même avoir déclaré pour l’année 2020, 10 600 euros de revenu. Il s’ensuit qu’elle ne produit aucun élément justifiant d’un niveau de revenus suffisant au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien au jour de la décision attaquée. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400784
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