Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2602737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences sur son foyer, qui est situation de précarité, de l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé, qui a pour effet de priver sa famille de toute ressource sociale et de toute possibilité d’accès à un logement adapté, alors en outre qu’elle est enceinte ;
- le refus implicite du préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour, qui constitue une carence fautive de l’administration, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier le droit au respect de la vie familiale normale, l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que le droit de la famille et le droit à des conditions de vie dignes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… épouse C…, ressortissante sénégalaise née le 29 décembre 1991, a déposé une première demande de titre de séjour le 11 avril 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si elle invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour consécutivement à cette demande, elle ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, alors au demeurant qu’en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée que dans le cas du dépôt d’une demande complète. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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