Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2206697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et tous éléments de toute catégorie sous trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation car sa condamnation est ancienne et son comportement ultérieur ne représente pas une menace pour lui-même ou pour autrui ; il chasse depuis 45 ans ;
— la préfète a excédé sa compétence en substituant son appréciation à celle d’un médecin spécialisé en psychiatrie ;
— son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes est disproportionnée et ne résulte que d’une politique de chiffres à afficher en matière sécuritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.
Une pièce enregistrée le 28 mars 2025 pour M. A n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 août 2021, la préfète de la Gironde a invité M. A à présenter, sous quinze jours, ses observations sur la possibilité de lui ordonner de se dessaisir de ses armes et munitions. M. A a présenté ses observations le 19 août suivant. Le 1er septembre 2022, la préfète a pris à son encontre un arrêté lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur reçu le 13 septembre 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () "
3. La préfète a fondé sa décision de dessaisissement d’armes et munitions sur l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure eu égard au comportement passé de M. A, estimant qu’il faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui ou pour lui-même en raison du fait que M. A a été poursuivi avec son fils pour avoir, le 4 janvier 2013 à Pessac, commis des violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entrainé aucune incapacité de travail sur un fonctionnaire de la police nationale. Toutefois, bien que la matérialité de ces faits ne soit pas contestée par l’intéressé, aucune condamnation n’est versée au dossier. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de faits isolés et particulièrement anciens. Ils n’ont donné lieu à aucune réitération. Dans ces conditions, en ordonnant à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions, la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de détention et d’acquisition d’armes et munitions, l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et le retrait de la validation du permis de chasse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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