Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par les décisions des autorités en charge de l’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du délai de quinze jours imposé par les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 542-4 du même code et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du même code et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-8 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure,
- et les observations de Me Nguyen, représentant M. A…, et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 16 avril 1999, est entré en France le 11 août 2021. Sa demande d’asile du 11 mars 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 août 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. L’OFPRA a ensuite rejeté sa demande de réexamen par une nouvelle décision du 18 décembre 2024. Par un arrêté du 24 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, s’est marié le 12 avril 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie, notamment par la production d’échanges de messages téléphoniques, de photographies et de documents administratifs, entretenir une relation depuis 2020 et partager la même résidence à Saint-Jacques-de-la-Lande depuis au moins 2022. Le frère du requérant réside en outre à Rennes et dispose d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 8 avril 2029. Dans ces conditions, la décision en litige obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 24 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule non pas un refus de délivrance d’un titre de séjour mais la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et les décisions qui en procèdent, n’implique pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre un titre de séjour à l’intéressé. En revanche, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation doit être de nouveau examinée par l’autorité préfectorale, et ce dans un délai de deux mois, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être délivrée, dans un délai de huit jours, dans l’attente de la nouvelle décision du préfet sur le cas de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de prononcer des injonctions en ce sens à l’encontre du préfet d’Ille-et-Vilaine, sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Beguin, avocate de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 avril 2025 pris à l’encontre de M A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Beguin la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Emmanuelle Beguin.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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