Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2600784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la plateforme emploi accompagné de la Savoie :
- de reprendre immédiatement l’accompagnement du requérant dans les conditions antérieures à l’interruption du 23 janvier 2026, et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
- de désigner un conseiller en emploi accompagné chargé d’assurer la continuité de l’accompagnement ;
- de prendre contact avec le requérant, dans les quarante-huit heures suivant l notification de l’ordonnance, afin de convenir des modalités pratiques de reprise de l’accompagnement.
- de proposer au requérant un nouveau rendez-vous, à tenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, avec garantie formelle de sa tenue effective ; ce rendez-vous devra permettre d’établir un diagnostic partagé de la situation ; de clarifier les attentes réciproques ; de définir un protocole de communication si nécessaire ; d’élaborer un plan d’accompagnement pour les trois prochains mois.
- de communiquer au requérant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance : les faits précis, datés et circonstanciés ayant motivé la décision d’interruption du 23 janvier ; les échanges écrits ou oraux considérés comme inappropriés ; le fondement juridique autorisant une interruption d’accompagnement ; les critères objectifs appliqués pour qualifier des propos d'« irrespectueux » et des sollicitations de « répétées ».
2°) d’enjoindre à la MDPH73 :
- d’exercer son pouvoir de contrôle sur la Plateforme Emploi Accompagné de la Savoie ;
- de garantir l’effectivité de la décision CDAPH du 10 juillet 2024 orientant le requérant vers le dispositif Emploi Accompagné ;
- de convoquer, dans un délai de quinze jours, une réunion associant la Plateforme, le requérant et les services de la MDPH, aux fins de sécuriser la poursuite de l’accompagnement.
3°) d’enjoindre à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes :
- de diligenter une inspection de la Plateforme Emploi Accompagné de la Savoie, dans un délai de trente jours, aux fins de vérifier le respect du cahier des charges de l’Emploi accompagné ;
- de rappeler à la Plateforme les obligations résultant du cahier des charges, notamment l’interdiction de toute sortie unilatérale du dispositif.
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
- à l’encontre de la Plateforme Emploi Accompagné de la Savoie : de 200 euros par jour de retard dans la reprise de l’accompagnement, de 100 euros par jour de retard dans la proposition du rendez-vous, de 100 euros par jour de retard dans la communication des informations ;
- à l’encontre de la MDPH73 de 50 euros par jour de retard dans l’exercice de son contrôle ;
5°) d’ordonner une expertise médicale, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
6°) d’ordonner à la Plateforme Emploi Accompagné de la Savoie de communiquer au Tribunal et au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance :
- l’intégralité du dossier d’accompagnement de M. A… B… pour la période juin 2025 – janvier 2026 ;
- tous comptes-rendus d’entretiens entre M. B… et son conseiller emploi accompagné ;
- tous plans d’action, bilans de suivi et documents de travail relatifs à l’accompagnement de M. B… ;
- tous échanges écrits (courriers, emails, SMS) entre la Plateforme et M. B… ;
- tous documents établissant les démarches de recherche d’emploi effectuées par M. B… avec l’aide de la Plateforme ;
- le registre ou tableau de suivi des personnes accompagnées mentionnant M. B…, établi en application de l’arrêté du 1er décembre 2025.
7°) d’ordonner à France Travail de communiquer au Tribunal et au requérant, dans le même délai de 48 heures :
- le dossier de demandeur d’emploi de M. A… B… ;
- l’historique des démarches enregistrées sur la plateforme France Travail ;
- les candidatures effectuées via le site France Travail.
8°) d’ordonner à l’URSSAF de communiquer au Tribunal et au requérant, dans le même délai de 48 heures :
- l’historique complet des déclarations d’activité de M. A… B… pour la période juin 2025 – janvier 2026 ;
- les revenus déclarés mensuellement au titre de ses activités de mystery shopping.
9°) de mettre à la charge de la Plateforme Emploi Accompagné de la Savoie à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des frais irrépétibles exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
La présente requête, laquelle ne répond manifestement à aucune des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est qu’une illustration du comportement de M. B…, qui se distrait à encombrer le tribunal administratif de Grenoble de requêtes portées devant une juridiction incompétente, manifestement infondées, irrecevables ou dont il se désiste régulièrement, et l’a, à cet effet, saisi, en vain, d’au moins 45 requêtes depuis le mois de janvier 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à A… M. B….
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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