Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mai 2026, n° 2601751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Thonnelle a constaté qu’il avait porté atteinte à l’alignement d’arbustes appartenant au domaine public communal, infraction relevant d’une contravention de 5ème classe passible d’une amende, lui a enjoint de remettre en état le domaine public si le préjudice est matériellement réparable et d’indemniser la commune, et l’a informé qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois la commune procédera d’office aux travaux de réparation et de remise en état à ses frais ;
2°) de suspendre en urgence son exécution ;
3°) d’enjoindre au maire de retirer l’arrêté de l’affichage public.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- la requête n° 2601662 enregistrée le 7 mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mars 2026 le maire de la commune de Thonnelle a constaté que M. B… avait porté atteinte à l’alignement d’arbustes appartenant au domaine public communal, infraction relevant d’une contravention de 5ème classe passible d’une amende, lui a enjoint de remettre en état le domaine public si le préjudice est matériellement réparable et d’indemniser la commune, et l’a informé qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois la commune procédera d’office aux travaux de réparation et de remise en état à ses frais. M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Il résulte par ailleurs de l’article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l’article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s’étend aux actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l’enlèvement par ce tiers des ouvrages qu’il y a irrégulièrement édifiés. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine.
Il résulte du point 3 ci-dessus que l’arrêté pris par le maire de la commune de Thonnelle qui tend à la répression d’une infraction à la police de la conservation du domaine public routier relève, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire. La circonstance que cet arrêté indique, dans la mention des voies et délais de recours, que le tribunal administratif de Nancy est compétent est sans incidence sur cette règle de compétence juridictionnelle à laquelle il ne peut être dérogé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doit être rejetée pour ce motif selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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