Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de la convoquer pour l’examen effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et, en cas de non-exécution, de prononcer une astreinte financière à l’encontre de la préfecture.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Nanterre en juin 2024, elle n’a reçu aucune réponse, malgré ses relances ;
-
cette situation l’empêche de travailler normalement, de jouir de ses droits sociaux et la place dans une situation de précarité prolongée ;
-
la délivrance d’un récépissé est utile et nécessaire pour lui permettre de travailler à temps plein et de subvenir à ses besoins, dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
-
aucune décision négative n’a été prise ;
-
son dossier est complet et prêt à être examiné.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 11 juin 2024, Mme B… A…, ressortissante malgache née le 29 novembre 1998, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour l’examen effectif de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été rendu destinataire d’un courrier en date du 9 janvier 2026 l’informant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’elle sera reçue à la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 février 2026 à 09h00. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir reçu cette convocation, les conclusions présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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