Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2302136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 mai 2024, M. A D et Mme C B, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l’Ognon a délivré un permis d’aménager une aire de jeux à cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevigney-sur-l’Ognon une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que le maire ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire ne justifie pas d’une délégation l’autorisant à déposer cette demande de permis d’aménager ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’a pas informé le conseil municipal de l’exercice de cette délégation supposée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme dès lors que la notice est incomplète, ce qui tend à une appréciation erronée de la situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’emplacement du projet litigieux, qui ne saurait être regardé comme un équipement d’intérêt collectif, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la salubrité publique eu égard au risque de graves nuisances sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Chevigney-sur-l’Ognon, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2024 pour la commune de Chevigney-sur-l’Ognon, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. E,
— les observations de Me Suissa pour les requérants et de Me Grillon pour la commune de Chevigney-sur-l’Ognon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Chevigney-sur-l’Ognon a délivré à cette commune un permis d’aménager une aire de jeux. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) () » ".
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Il est constant que M. et Mme D ont présenté, le 5 septembre 2023, une requête en référé suspension contre l’arrêté du 4 juillet 2022. En exerçant ce recours, ils ont ainsi manifesté leur connaissance du permis d’aménager litigieux à la date du 5 septembre 2023. Ils n’ont toutefois introduit la présente requête que le 13 novembre 2023, soit plus de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont montré avoir eu connaissance de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête est fondée et doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, M. D et Mme B ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevigney-sur-l’Ognon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme B la somme demandée par la commune de Chevigney-sur-l’Ognon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevigney-sur-l’Ognon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C B et à la commune de Chevigney-sur-l’Ognon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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