Annulation 13 février 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2024 et le 17 juillet 2024, M. B E C, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de renouveler son titre de séjour étudiant et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Barriquault, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C, ressortissant haïtien né le 10 avril 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2020, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 août 2021. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiant, valable jusqu’au 25 août 2023. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 3 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le 5 mars 2024, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 422-1, L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 612-8. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour étudiant. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour fait état de la durée de sa présence sur le territoire français comme de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ses cinq années d’étude en France, M. C, qui était inscrit, pour les deux premières années, en master 1 droit et pratique des contentieux puis en master 1 droit du patrimoine, puis dans une formation en administration publique auprès de l’ENAP, n’a validé aucune de ces formations. En outre, s’il justifie avoir été admis à poursuivre en master 2 commerce international pour l’année scolaire 2024/2025, sous réserve de l’obtention de son master 1 management et commerce international à l’université de Poitiers, il ne justifie aucunement avoir validé ce diplôme. Par ailleurs, M. C ne démontre pas avoir été inscrit à l’université pour l’année 2022/2023 alors qu’il bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle pour étudier en France. La seule circonstance qu’il ait effectivement validé un diplôme universitaire en droit des entreprises en difficulté à l’issue de l’année scolaire 2021/2022 ne suffit pas à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ainsi que leur progression à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent en estimant que M. C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
6. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’a été admis à séjourner en France jusqu’ici que pour y poursuivre ses études. Son titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire à son expiration. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec une compatriote, Mme D A, l’ancienneté de celle-ci n’est pas démontrée, alors même qu’ils n’habitent ensemble que depuis le 8 janvier 2024. De même, leur fils, né le 9 mars 2024, n’était âgé que de quelques jours à la date de la décision attaquée. Si Mme A dispose d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, celle-ci, qui est valable jusqu’au 5 juillet 2024, n’a été délivrée que pour lui permettre de poursuivre ses études. Si le requérant prétend exercer une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette activité n’était pas régulière et était exercée en qualité d’intérimaire pour de courtes périodes. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur de fait en mentionnant que l’intéressé, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 3 décembre 2023, a déclaré être pacsé sans enfant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Ainsi que le rappelle le requérant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision n° 23035187 du 5 décembre 2023, a jugé que « les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle ».
14. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France en 2020 et qu’il y a suivi des études en situation régulière jusqu’au 25 août 2023. Par ailleurs, comme il a été dit au point 10, le requérant est père d’un enfant né le 9 mars 2024. Enfin, il n’est ni établi ni allégué que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
19. L’exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. C, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barriquault, avocate de M. C, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Barriquault, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, au préfet de la Vienne et à Me Barriquault.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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