Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2312428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d’accès aux jeux mentionnés à l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable et du principe des droits de la défense ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la circonstance que M. A… a pénétré frauduleusement au sein du club de jeu ne pouvait légalement fonder la mesure édictée à son encontre ;
il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il se fonde sur des considérations inexactes et que l’atteinte à l’ordre, à la tranquillité et au déroulement normal des jeux de hasard n’est pas caractérisée ;
l’interdiction administrative attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a interdit à M. D… C… l’accès aux jeux mentionnés à l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claire et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, M. C… soutient n’avoir jamais reçu le courrier du 12 juillet 2023 de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable auquel se réfère l’arrêté attaqué. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie du courrier du 12 juillet 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception, informant M. C… de la mesure envisagée et l’invitant à produire ses observations, ainsi que le pli de cet envoi, qui lui a été retourné le 4 août 2023 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le ministre fait valoir que ce pli a nécessairement été mis en instance pendant un délai de quinze jours et n’a pas été réclamé par le requérant dans le délai imparti, alors qu’il ressort des propres écritures de l’intéressé qu’il n’était à l’étranger que du 9 juillet 2023 au 17 juillet 2023, l’avis de réception produit par l’administration en défense n’indique toutefois pas la date de vaine présentation du pli et aucune autre pièce du dossier, notamment aucune attestation du service postal, ne permet d’établir que M. C…, qui soutient qu’aucun avis de passage ne lui a été remis par les services de la Poste, aurait été avisé qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, le courrier du 12 juillet 2023 de mise en œuvre de la procédure contradictoire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant. Ce faisant, l’intéressé a été effectivement privé d’une garantie. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d’accès aux jeux mentionnés à l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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