Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2412168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Larpin, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Bourg-en-Bresse a rejeté les garanties proposées à la suite du dépôt de sa réclamation ;
2°) à titre principal, de considérer comme recevable le cautionnement proposé par affectation hypothécaire de biens immobiliers détenus sous forme de SCI par sa mère C B ;
3°) à titre subsidiaire :
— de considérer la dissolution initiée par la SCI Prapoutel afin de garantir les biens immobiliers qui reviendront directement entre les mains C B, qui pourraient ensuite garantir les droits de A Colomb ;
— de considérer le nantissement des parts sociales de la SASU Médiation Solution, dont la valeur est significativement supérieure à celle des droits à garantir, pour que Mme B puisse garantir les droits de A D.
Elle soutient que :
— les garanties proposées au comptable public sont suffisantes pour couvrir le montant de la créance éventuelle du Trésor, d’un montant de 37 725 euros en droits ;
— cette garantie est constituée de la caution apportée par sa mère, C B, qui apporte en garantie hypothécaire un appartement de type 4 sis à Les Adrets, d’une valeur propre de 535 742 euros ;
— la garantie a été accordée par procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Prapoutel du 17 octobre 2024, qui a autorisé le recours à un cautionnement hypothécaire au bénéfice de sa mère ;
— le cautionnement accordé est valable et a été formalisé dans un acte de cautionnement : il a été consenti à l’unanimité des associés, Mme B étant l’associée unique depuis la dissolution de la société AASTI Portage Business LLP ; le montant couvert par la garantie serait apporté par la seule valeur propre de l’appartement, la SCI détenant d’autres biens ; la SCI Prapoutel ne perçoit aucun loyer, de sorte que la réalisation éventuelle du cautionnement n’entrainerait aucune perte de revenu pour la société ; la SCI Prapoutel est une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui lui confère une certaine commercialité ; la garantie octroyée par la SCI Prapoutel fait l’objet d’une rémunération ; la SCI Prapoutel dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre C B ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite que soit acceptée en garantie le bien immobilier en lui-même, à la suite de la dissolution anticipée de la SCI Prapoutel décidée par procès-verbal d’assemblée général extraordinaire du 25 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, Mme B pourrait garantir les droits de sa fille A D par nantissement des parts sociales de la SASU Médiation Solution, dont la valeur a été estimée à 762 829 euros au 31 décembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 19 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mise en jeu de la caution hypothécaire de la SCI Prapoutel entrainerait la vente des principaux actifs de la SCI et met en péril son existence même ; la caution apportée couvre le montant des droits contestés par Madame A D à hauteur de 37 725 € et également pour Madame C B, mère de A et E D, à savoir la somme de 338 872 € auprès du PRS de l’Ain et pour Monsieur E D, redevable auprès du PRS du Rhône, la somme de 152 272 € ;
— les conditions de validité de l’acte de cautionnement par la SCI ne sont pas respectées ; le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI Prapoutel du 17 octobre 2024 ainsi que l’acte de cautionnement au profit de Mme D n’avaient pas été portés à la connaissance du comptable public lors de la proposition de garantie ; la société AASTI Portage Business LLP a été dissoute le 13 août 2019, de sorte que la SCI Prapoutel aurait également dû être dissoute au plus tard le 2 juillet 2020 ; la modification des statuts instaurant Mme B comme associée unique n’a pas été publiée au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales, de sorte que celle-ci demeure associé minoritaire et que l’acte de cautionnement n’a pas été donné à l’unanimité par les associés de la SCI ; la SCI Prapoutel a fait l’objet le 25 novembre 2024 d’une dissolution de manière anticipée et déclarée au Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ;
— l’évaluation des biens de la SCI Prapoutel n’est pas suffisante pour garantir une évaluation objective de la solvabilité du patrimoine de la SCI ;
— Mme D n’a aucun intérêt direct dans la SCI Prapoutel, l’engagement pris par cette dernière apparaissant disproportionné par rapport à l’avantage direct ou indirect qu’elle en retire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Larpin, représentant Mme D, qui reprend oralement ses moyens et conclusions.
La direction départementale des finances publiques de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a fait l’objet le 22 décembre 2023 d’une proposition de rectification dans le cadre d’un examen de sa situation personnelle portant sur la période des années 2013 à 2017. Les rappels d’impôts sur le revenu, à hauteur de 77 340 euros, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2024. L’intéressée a déposé une réclamation préalable le 17 juillet 2024 contestant le bien-fondé de ces impositions et a demandé à surseoir au paiement de ces sommes, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par suite, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain a demandé, le 11 octobre 2024, la constitution de garanties à hauteur du montant des droits contestés, à savoir 37 725 €, dans les conditions prévues par les articles L.277 et R.277-1 du Livre des procédures fiscales. Par un courrier du 24 octobre 2024, le conseil de Mme D a formulé une proposition de garanties. Par un courrier du 20 novembre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain a rejeté cette proposition. Mme D demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’annuler cette décision de refus, de décider que les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales, et à titre subsidiaire, de prendre en compte de nouvelles propositions de garanties.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ». Selon l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R*277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ». Selon l’article R. 277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »
4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2024 :
5. Il revient au juge du référé fiscal, en application des dispositions précitées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, non de statuer sur la légalité de la décision du comptable, mais d’apprécier si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 du même livre. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
6. Par un courrier du 24 octobre 2024, faisant suite à la demande de constitution de garanties du 11 octobre 2024 du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain, Mme D a indiqué présenter en garanties la caution de sa mère, Mme C B, par affectation hypothécaire d’un ensemble de biens immobiliers disponible entre les mains de Mme B, comprenant un appartement de type T4, un parking intérieur, un casier à ski, une cave, 3 places de parking extérieur, et les tantièmes de copropriété et parties communes associés, l’ensemble étant valorisé à la somme de 596 000 euros. Pour rejeter la proposition de Mme D, le comptable public a retenu que la SCI Prapoutel, propriétaire de l’ensemble immobilier en cause, était propriétaire de ce seul ensemble et que la vente de ce dernier entraînerait la vente de tout le patrimoine et était donc contraire à l’intérêt social de la SCI. Si la requérante indique désormais dans ses écritures que la caution hypothécaire ne porterait en réalité que sur le seul appartement, il résulte de ce qui a été dit que sa proposition de garanties portait bien sur l’ensemble des biens immobiliers détenus par la SCI Prapoutel. Au demeurant, il est constant que la requérante n’avait pas joint à son courrier du 24 octobre 2024 l’acte de cautionnement de la SCI Prapoutel en faveur de sa mère, daté du 21 octobre 2024 et produit avec sa requête, ni le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2024 de la SCI Prapoutel autorisant ce cautionnement, ni même un acte de cautionnement de Mme B en faveur de sa fille A D. Par ailleurs, la requérante ne produit pas à l’instance un état précis des biens de cette SCI, alors que les attestations de propriété produites à l’appui de son courrier du 24 octobre 2024 font seulement état de ce que l’ensemble immobilier appartient à la société AASTI Portage Business LLP, aucun document ne permettant d’établir que ces biens auraient été apportés ou transmis à la SCI Prapoutel. En outre, si la requérante soutient que les biens en cause ont une valeur marchande de 596 000 euros, la seule estimation produite par son conseil demeure insuffisante, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que la caution apportée par Mme B ne doit pas seulement couvrir les redressements de sa fille à hauteur de 37 725 euros, mais également ceux de son fils, à hauteur de 152 272 euros, ainsi que ses redressements personnels, à hauteur de 338 872 euros. Il résulte enfin de l’instruction que la SCI Prapoutel a décidé par décision d’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2024 de procéder à sa dissolution anticipée et à sa mise en liquidation amiable, rendant ainsi très incertaine la garantie offerte par le biais d’un cautionnement. Dans ses conditions, eu égard aux incertitudes quant aux garanties apportées, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales en rejetant la proposition de garanties de Mme D.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
7. Mme D formule à titre subsidiaire de nouvelles propositions de garanties, consistant, d’une part, à tenir compte de la dissolution anticipée de la SCI Prapoutel, de sorte que les biens en cause dont il a été proposé l’inscription hypothécaire reviendraient directement entre les mains de sa mère C B qui pourrait se porter caution pour elle, et d’autre part à réaliser le nantissement des parts sociales de la SASU Médiation Solution, qui appartient à Mme C B, et dont la valeur est significativement supérieure à celle des droits à garantir. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces propositions aient été préalablement faites auprès de l’administration fiscale et que celle-ci ait pris position sur les garanties ainsi offertes, dans les conditions prévues à l’article R*277-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions subsidiaires de Mme D doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la direction départementale des finances publiques de l’Ain.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2412168
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