Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2507387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rosso Roig, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de la commission de discipline l’a placé pour une durée de 30 jours en cellule disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— le référé suspension est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie tant au regard de la présomption d’urgence afférente au placement en cellule disciplinaire qu’au regard de ses conditions de détention au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire des Baumettes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle a été prise en violation du droit au silence et comporte une irrégularité sur la composition de la commission de discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise : " () A peine
d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ". Il résulte de cet article que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
3. La présente requête en référé n’est assortie d’aucun recours au fond tendant à l’annulation de la décision dont l’intéressé sollicite la suspension. Par suite, la requête en référé est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article
R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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