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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2024, N° 2404711 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2404711 du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (). ». Aux termes de l’article R. 811-1 de ce code : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (). ».
2. L’ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur le recours de M. A tendant à l’annulation de trop perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi a été rendue en premier et dernier ressort et n’est susceptible d’être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux
du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 avril 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
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