Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2512307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résidence mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence faute de délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que tous les éléments de sa situation n’ont pas été pris en compte ;
- l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère est entaché d’une erreur de fait concernant son activité professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- la condition de l’entrée régulière n’est pas opposable dans le cadre d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut se borner à opposer au salarié la circonstance qu’il ne produit pas un contrat de travail visé par l’autorité administrative alors qu’il n’a pas examiné lui-même la demande ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère mentionne à tort que l’employeur n’a pas transmis des pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulière de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, lequel est d’application directe dès lors que ses dispositions sont précises et inconditionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny ;
- et les observations de Me Diallo qui se substituant Me Levy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1989, est entré en France le 15 mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et, à titre très subsidiaire, l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B…, directeur des migrations, à l’effet de signer les décisions portant refus de d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que la motivation de cette décision est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués, notamment les dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Cet énoncé a suffi à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de son article 9 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
Il est constant que M. A… ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit en lui refusant pour ce motif un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, les circonstances que l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère serait entaché d’erreur de fait et que le préfet ne pouvait pas se fonder sur l’absence de présentation d’un contrat de travail visé sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement invoquer un moyen tiré de ce que la condition d’entrée régulière ne lui est pas opposable dans le cadre d’une demande de titre de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… soutient et justifie avoir travaillé au sein d’une boucherie en tant qu’aide boucher en août et en septembre 2018 puis en tant que vendeur préparateur de novembre 2020 à août 2025. Si M. A… démontre par ailleurs être présent sur le territoire depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire. Par suite, au regard de la situation du requérant appréciée dans son ensemble, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé au sein d’une boucherie en tant qu’aide boucher en août et en septembre 2018 puis en tant que vendeur préparateur de novembre 2020 à août 2025. Toutefois, alors même qu’il démontre être présent sur le territoire depuis août 2018, il ne se prévaut ni ne justifie d’une quelconque attache particulière en France en dehors de son activité professionnelle. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas que ses deux parents vivent en Algérie, le préfet des Yvelines n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, si M. A… se prévaut des dispositions précitées, il ne fait valoir aucun élément précis susceptible d’ouvrir un droit au séjour et dont le préfet n’aurait pas tenu compte dans la décision attaquée, laquelle se prononce en tout état de cause sur son droit au séjour et au regard des éléments apportés par le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont se prévaut le requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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