Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2200498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2022, le 2 août 2023 et le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son affectation au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 920 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est dépourvue de motivation en droit et en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’instruction et de constitution d’un dossier de changement d’affectation par le chef d’établissement ;
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2019 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il est le père de six enfants qui ne l’ont pas vu depuis treize ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et n’est, par suite, pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne, est écroué depuis le 7 mars 2009 et incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 16 août 2012. Il a sollicité le 5 mai 2021 son transfert vers le centre pénitentiaire Le Port sur l’île de La Réunion, afin de se rapprocher de sa famille et mieux préparer sa sortie. Par une décision du 27 décembre 2021 dont il demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () » et aux termes de l’article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
4. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s’ensuit que si les exigences de la sauvegarde de l’ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention.
5. Si M. B fait valoir que toute sa famille, ses six enfants dont une de ses filles qu’il n’a pas vue depuis treize ans, réside sur l’île de La Réunion, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. En outre, il n’établit ni l’existence, ni la fréquence de leurs visites lorsqu’il était incarcéré au centre pénitentiaire Le Port sur cette même île pendant les trois premières années de son incarcération, de 2009 à 2012. Par ailleurs M. B ne fournit pas non plus, à l’appui de ses allégations, de précisions ou de pièces laissant penser que ses enfants souhaitent conserver ou renouer le contact avec lui. Les deux attestations produites par ses deux sœurs dont il n’est également pas établi qu’elles lui rendaient visite durant son incarcération à La Réunion, sont postérieures à la décision attaquée. De même, il n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux, par d’autres moyens, tel le téléphone, dans le cadre de sa détention à la maison centrale de Saint-Maur, et ne fait pas état de circonstances y faisant obstacle. M. B n’établit ainsi pas dans quelle mesure la décision du 27 décembre 2021 lui refusant son transfert au centre de détention Le Port affecterait sa vie privée et familiale.
6. M. B soutient également qu’il a demandé à être affecté au centre de détention Le Port afin de permettre outre son rapprochement familial, sa réinsertion professionnelle dès lors que tous ses contacts professionnels se trouveraient sur place. S’il précise que cette nouvelle affectation lui permettra ainsi de préparer sa sortie, il n’indique pas la nature de ses contacts ni la ou les filières professionnelles dans lesquelles il souhaite s’engager ni en quoi ce rapprochement serait plus propice à lui permettre de trouver du travail à la fin de sa période de détention. En tout état de cause, les objectifs d’insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus.
7. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressé, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouangari et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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