Rejet 20 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 20 oct. 2022, n° 2202923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient :
— qu’elle a été opérée du syndrome de la queue de cheval (compression médullaire), le 18 décembre 2020, puis, le 2 septembre 2021, suite à une récidive (arthrodèse L4-S1) ;
— qu’elle souffre de nombreuses séquelles neurologiques depuis son opération du 18 décembre 2020 qui affectent sa station debout et sa marche et qui se sont d’ailleurs accentuées avec la récidive ;
— que sa boiterie est liée au fait qu’elle ne relève plus sa pointe de pied gauche ;
— qu’elle souffre de troubles de l’équilibre, de douleurs dans le mollet gauche et le bas du dos à la marche, d’hypoesthésie en selle qui descend dans la jambe gauche jusqu’aux quatre orteils hormis le pouce
— que ses séquelles sont handicapantes au quotidien et dans ses divers déplacements ;
— que lors de sa consultation du 15 février 2022, le chirurgien lui a suggéré d’acheter une canne ;
— et que son état de santé ne lui permet pas en l’état de reprendre son activité professionnelle et que la médecine du travail envisage une inaptitude sur son poste de travail en raison des troubles de l’équilibre constatés.
Le département du Val-d’Oise verse au dossier des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a formé, le 29 novembre 2021, un recours administratif préalable tendant à contester la décision du président du conseil départemental du 3 novembre 2021 qui a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 5 janvier 2022, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté le recours administratif préalable.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Mme B, qui a été opérée les 18 décembre 2020 et 2 septembre 2021, du syndrome de la queue de cheval, soutient que lors de sa consultation du 15 février 2022, le chirurgien lui a suggéré d’acheter une canne, qu’elle souffre de nombreuses séquelles neurologiques qui affectent sa station debout et sa marche, que sa boiterie est liée au fait qu’elle ne relève plus sa pointe de pied gauche, qu’elle souffre de troubles de l’équilibre, de douleurs dans le mollet gauche et le bas du dos à la marche, d’hypoesthésie en selle qui descend dans la jambe gauche jusqu’aux quatre orteils hormis le pouce, que ses séquelles sont handicapantes au quotidien et dans ses divers déplacements et que son état de santé ne lui permet pas en l’état de reprendre son activité professionnelle et que la médecine du travail envisage une inaptitude sur son poste de travail en raison des troubles de l’équilibre constatés, en produisant des comptes rendus médicaux en date des 15 février 2022, 3 février 2022, 5 janvier 2022, 15 décembre 2021, 19 octobre 2021, 1er septembre 2021 et 29 avril 2021. Toutefois, sans minimiser l’importance des désagréments supportés, les pièces versées au dossier, étant précisé que le compte rendu de consultation du 15 février 2022 ne mentionne pas l’usage d’une canne et précise « Aucune contre-indication à une marche prolongée, à condition de ne pas porter de charges lourdes concomitantes », ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’elle aurait systématiquement besoin d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2022 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La greffière,
signé
M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202923
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police administrative ·
- Poursuite judiciaire ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dette ·
- Prestations sociales ·
- Légalité ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Fausse déclaration ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Département
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Sérieux ·
- Aide
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Classes
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.