Rejet 17 septembre 2025
Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2025, N° 2502438 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 avril 2024 ;
- il ne perçoit plus l’allocations aux adultes handicapés depuis le mois de janvier 2026.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 20 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées au titre de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 février 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501215 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2502438 du 17 septembre 2025 du juge des référés ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 1977. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2024. Le 11 mars 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture. Par une ordonnance n° 2502438 du 17 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande et a enjoint à cette autorité, d’une part, de réexaminer sa demande et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un récépissé à M. A…, valable jusqu’au 7 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, à nouveau, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à ce qui a été dit au point 1, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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