Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2405226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er mars 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions combinées de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a produit le 23 juillet 2025 un arrêté du 7 octobre 2024 par lequel il a statué sur la situation de M. A….
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant vietnamien, déclare être entré en France le 2 juin 2020. Par une demande réceptionnée le 31 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er mars 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 7 octobre 2024 ayant le même objet et lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée, au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté comme inopérant, étant observé, au demeurant, que l’arrêté du 7 octobre 2024 mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation l’arrêté du 7 octobre 2024, que le préfet a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il réside depuis quatre ans et où il travaille en qualité de cuisiner dans un restaurant de cuisine asiatique en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2021. Il fait également valoir son activité bénévole au sein de l’association « Ombres et Lumières » à hauteur de six heures hebdomadaires et qu’il a obtenu le diplôme d’études en langue française A2 en 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour M. A… en France est récent et qu’il n’y justifie d’aucune attache privée ou familiale, contrairement au Vietnam, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident son épouse, ses enfants mineurs, ses parents et les membres de sa fratrie. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il disposerait de compétences particulières ou d’une expérience significative dans le secteur de la restauration, métier qui n’est pas classé comme étant sous tension en Nouvelle-Aquitaine par l’arrêté, alors en vigueur, du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant et en ordonnant son éloignement, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnaîtrait, en particulier, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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