Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 oct. 2025, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et le 30 septembre 2025, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw – avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 et de la décision du 17 juillet 2025, rejetant son recours gracieux, par lesquelles le maire de la commune de Saint-Pierre-Du-Mont s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AR N° 368 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Pierre-Du-Mont de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Du-Mont une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- l’urgence est caractérisée dès lors que les objectifs de couverture par le réseau de téléphonie mobile à l’échelle du territoire national représentent un intérêt public ; qu’elle n’a atteint à ce jour ni le taux de 99,6% de couverture en 4G de la population métropolitaine fixé pour le 8 décembre 2030, ni le nombre de 10 500 sites à implanter au 31 décembre 2025 pour assurer la couverture en 5G que l’Etat lui a imposés, de sorte qu’elle défend également un intérêt propre ; que les stations déjà implantées, distantes de 1,1 à 1,5 kilomètres, ne peuvent résorber le « trou de couverture » révélé par ses cartes ;
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.C du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que ces dispositions, qui imposent un recul par rapport aux limites séparatives de la moitié de la hauteur du projet, ne s’appliquent pas en secteur R+3+attique et ne s’imposent pas aux antennes-relais, qui ne sont pas des constructeurs au sens du PLUi ;
- il ne peut être fait droit à la substitution de motifs dès lors que les dispositions relatives à la qualité architecturale dans le secteur identifié « niveau 2A » ne portent que sur les façades et ne sont donc pas opposables à un pylône d’antenne relais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Saint-Pierre-Du-Mont, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors que la société requérante dispose de dix antennes relais sur son territoire et sur celui de la commune limitrophe de Mont-de-Marsan pour les réseaux 3G, 4G et 5G ; que la carte de couverture théorique de l’Arcep et les cartes commerciales de la requérante montrent une bonne couverture pour la 3G et la 4G autour du site d’implantation ; que cette couverture théorique est confirmée par des tests réalisés par l’Arcep dans la zone ;
- aucun moyen soulevé n’est fondé dès lors notamment que les dispositions de l’article 2.1.C du PLUi, qui imposent une distance de recul, s’appliquent aux antennes relais, qui constituent des installations et ouvrages nouveaux au sens de ces dispositions, et alors même qu’elles ne sont pas soumises à une hauteur maximale ; que le juge exerce un contrôle restreint sur sa faculté d’accorder ou non des dérogations ;
- par substitution de motifs, le refus peut également se fonder sur les dispositions du PLUi dans le secteur « niveau 2A » qui prévoient la dissimulation par intégration dans le bâti ou à l’aide végétaux des coffrets ou locaux techniques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2502480 par laquelle Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit ;
- et celles de Me Foucard pour la commune de Saint-Pierre-Du-Mont.
Questionnée sur la différence entre les cartes de l’opérateur et celles de l’Arcep, Me Candelier explique que celles de l’opérateur incluent par une modélisation en trois dimensions les obstacles à la propagation du signal.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 30 avril 2025, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique d’une hauteur de 24 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’autres installations sur la parcelle cadastrée section AR n°368 située en zone urbaine à Saint-Pierre-Du-Mont. Par l’arrêté en litige du 5 mai 2025, le maire de la commune de Saint-Pierre-Du-Mont s’y est opposé au motif que le projet est implanté à 4,80 mètres de la limite séparative nord et 9 mètres de la limite séparative avec la parcelle AR 729 alors que les dispositions de l’article 2.1.C du PLUi imposent une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, soit 12 mètres. Par décision du 17 juillet 2025, il a rejeté le recours gracieux formé par Free Mobile.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’article 2.1 « volumétrie et implantation des constructions » du règlement de la zone U prévoit au point C relatif à la hauteur des constructions des dispositions générales aux termes desquelles : « Dans les secteurs identifiés en R+1 et R+2 au Plan des Hauteurs, la hauteur des constructions, quelles qu’elles soient, ne pourra pas dépasser 4,5 m à l’égout du toit sur la limite séparative (sur une profondeur de 3m). En cas de retrait, la distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la constructions (H/2). / (…) Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général ».
Il n’est pas contesté que le projet ne se situe pas dans un secteur identifié en R+1 ou R+2. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le motif de refus est illégal est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par la voie de la substitution de motifs, la commune de Saint-Pierre-Du-Mont invoque un nouveau motif d’opposition, tiré de ce que les antennes et coffrets du projet ne font l’objet d’aucun effort d’intégration ou de dissimulation alors qu’il se situe en secteur de niveau 2A.
L’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des espaces bâtis / Dans le secteur identifié de niveau 2A sur (…) Saint-Pierre-Du-Mont (hors centre ville) sur le règlement graphique « qualité architecturale » » prévoit au point « A – Façades » que « Les antennes ou paraboles ou autres dispositifs techniques, seront disposés de façon à être les moins visibles possible du domaine public. (…) / L’intégration dans le paysage des espaces utilitaires (points tri, transformateurs électriques…) sera soignée. / Les coffrets, compteurs, boites aux lettres, locaux déchets, stationnement éventuel de vélos, devront être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques devront être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines et la structure végétale ».
La seule circonstance que ces règles soient incluses dans un titre relatif aux façades ne permet pas, alors qu’elles concernent d’autres éléments de la construction, d’exclure leur application aux antennes relais, dépourvues de façades au sens du PLUi. En l’état de l’instruction, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions en l’absence de recherche d’intégration ou de dissimulation du projet apparaît de nature à fonder la décision et il doit être fait droit à la demande de substitution de motifs.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que l’autre moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté n’est en revanche pas propre à créer un tel doute.
Au surplus, alors que la commune établit que les cartes commerciales de l’opérateur ainsi que celle de l’Arcep montrent une bonne couverture sur le secteur d’implantation du projet, confirmée par des tests de qualité réseau pratiqués par l’Arcep, la société requérante ne peut se borner à produire des cartes délimitant un « trou » de couverture en 3G, 4G et 5G alors même qu’il s’agit en réalité et, selon les hypothèses qu’elle formule dans ses écritures, d’un secteur où des obstacles ou une densité de population lui imposeraient de renforcer la couverture. En se bornant à produire ces cartes excessivement sommaires, contraires à celles communiquées publiquement et à celles publiées par l’autorité de régulation, elle ne remet pas en cause les éléments de preuve circonstanciés apportés par la commune qui a exploité toutes les informations publiques disponibles. Les arguments tenant aux objectifs généraux impartis par l’Etat ou au fait qu’elle ne construirait pas sans utilité ne permettent pas plus, en l’espèce, de retenir que le refus du projet litigieux caractériserait une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à ses intérêts propres. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas, non plus, remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en suspension ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions en injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Partie perdante, la société Free Mobile ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme réclamée par la commune de Saint-Pierre-Du-Mont au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Pierre-Du-Mont.
Fait à Pau, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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