Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2419238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abderrezak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à La Havane a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : alors qu’elle n’a aucunement manqué de diligence, la décision de refus de visa a pour conséquence de l’empêcher d’assister à la rentrée au sein du Centre Universitaire d’Etudes françaises de l’Université de Perpignan, dont elle a obtenu un report au 13 janvier 2025 et fait échec à la poursuite de ses études. Aucun autre report d’inscription n’est envisageable puisque la formation principale prend fin le 18 mai 2025. Les cours d’été débutent ensuite le 2 juin 2025 pour prendre fin le 25 juillet 2025. Un tel échec serait d’autant plus préjudiciable qu’elle a d’ores-et-déjà réglé un acompte au titre des frais de scolarité pour un montant de 250€ et qu’elle a payé ses billets d’avion. Ce refus met en péril son projet professionnel.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A B, ressortissante cubaine née le 10 janvier 1996, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie, selon lesquelles, d’une part la date limite de rentrée au sein de son cursus visant à l’obtention d’un « diplôme universitaire d’études françaises » est proche, d’autre part elle a accompli en temps utile les démarches pour l’obtention de ce visa et engagé des frais et que son avenir professionnel est menacé, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas démontré que la requérante, qui au demeurant suit des études de français dans son pays, ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Agrément ·
- Effacement ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Casier judiciaire ·
- Fichier ·
- Agent assermenté ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage ·
- Tarifs ·
- Etablissement public ·
- Horaire ·
- Dommage
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Tiré
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Pierre ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Crédit ·
- Public ·
- Remboursement ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide ·
- Prime ·
- Logement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.