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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2403753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, le président de la Métropole de A… demande au tribunal de fixer le domicile de secours de M. C… B… dans le département de l’Isère et de mettre à la charge de ce dernier les dépenses d’aide sociale à l’hébergement et d’aide personnalisée à l’autonomie exposées en sa faveur, ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat ces dépenses.
Il soutient que :
M. B… a vécu jusqu’en 2016 dans le département du Val d’Oise où il avait fixé sa résidence, qu’il a ensuite perdue après plus de trois mois d’absence ininterrompue ;
de 2016 au 23 juin 2023, il était en situation d’errance, et vivait dans un camping-car, qu’il aurait stationné dans plusieurs communes de Gironde ;
il a ensuite établi sa résidence à compter du 24 juin 2023 à Vienne dans l’Isère avant d’être admis le 22 août 2023 au centre hospitalier de Vienne puis à compter du 24 novembre 2023 au sein de l’EHPAD « Les terrasses du Rhône » à Chasse-sur-Rhône ;
sa simple domiciliation administrative chez son fils à A… n’est pas de nature à le regarder comme y ayant acquis son domicile de secours dans la mesure où il n’y a jamais résidé effectivement ;
en application de l’article L.122-1 du code de l’action sociale et des familles, et dès lors qu’il n’a pas acquis de domicile de secours, à A…, et était sans domicile fixe avant de résider à Vienne, c’est le département de sa résidence à la date de sa demande d’aide sociale auquel incombent les dépenses d’aide sociales ;
or à la date de sa demande, il résidait dans le département de la Vienne ;
à défaut, l’Etat sera déclaré responsable des dépenses d’aide sociale de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la métropole de A… et à ce que le domicile de secours de M. B… soit fixé sur le territoire de la métropole de A….
Il fait valoir que :
l’intéressé n’a pas acquis de domicile de secours dans l’Isère dès lors qu’il n’y avait fixé sa résidence que depuis deux mois à la date à laquelle il a fait sa demande d’aide sociale ;
il n’est pas établi que l’intéressé vivait en situation d’itinérance dans le département de la Gironde et son élection de domicile à A… rend la métropole de A… compétente pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale.
La requête a été communiquée au préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet du département de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 11 juin 1946, a formé le 24 novembre 2023 auprès du département de l’Isère, une demande de prise en charge des frais d’aide sociale pour son hébergement au sein de l’EHPAD Les Terrasses du Rhône à Chasse-sur-Rhône et pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Par courrier du 5 décembre 2023, le département de l’Isère a décliné sa compétence au profit de la Métropole de A…. Par la présente requête, cette dernière, qui s’estime incompétente pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale de l’intéressé, demande la fixation du domicile de secours de M. B… dans le département de l’Isère, en vue de la prise en charge de ses frais d’aide sociale à l’hébergement et de l’allocation personnalisée d’autonomie.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » Aux termes de l’article L. 121-7 du code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / 1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 (…) ». En vertu de l’article L. 111-3 du code, les personnes dont les dépenses d’aide sociale sont ainsi à la charge de l’Etat sont, notamment, celles « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prise en charge des dépenses d’aide sociale du bénéficiaire relève, en principe, du département où il a établi son domicile de secours ou, à défaut, du dernier où il a disposé d’un domicile fixe avant sa prise en charge dans un établissement social ou médico-social, ou à titre subsidiaire du département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale et, par exception, à défaut de tout domicile stable ou fixe en France, de l’Etat.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. »
5. Pour l’application de ces dispositions, l’admission et le séjour dans un établissement ou un service social et médico-social relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l’article L. 313-1 du même code, dans lequel l’intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l’aide sociale.
6. Si M. B… a vécu jusqu’en 2016 dans le département du Val d’Oise où il avait acquis son domicile de secours, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation rédigée et signée par l’intéressé le 16 novembre 2023, qu’à compter de 2016 et jusqu’au 23 juin 2023, il a vécu de façon itinérante dans un camping-car qu’il stationnait dans des communes du département de Gironde. Il s’ensuit qu’au cours de cette période, il doit être regardé comme n’ayant pas eu de domicile stable, quand bien-même ses courriers administratifs lui étaient adressés chez son fils à A…, où il ne vivait pas, cette simple domiciliation administrative n’ayant pas eu pour effet de lui faire acquérir un domicile de secours au sein de la Métropole de A….
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si M. B… a résidé à Vienne, dans le département de l’Isère du 24 juin 2023 au 22 août 2023, soit durant deux mois, il n’y résidait plus à la date de sa demande d’aide sociale et cette durée n’était pas suffisante en vue de l’acquisition d’un domicile de secours en application des dispositions susvisées. Il résulte également de l’instruction qu’il a été hospitalisé au sein du service de gériatrie du centre hospitalier de Vienne à compter du 22 août 2023, et à compter du 24 novembre 2023, date de sa demande de prise en charge, au sein de l’EHPAD « Les Terrasses du Rhône » à Chasse-sur-Rhône. Toutefois, ces différents séjours au sein de services qui accueillent des personnes âgées et sont autorisés sur le fondement de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles sont sans effet sur l’acquisition d’un domicile de secours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que dès lors que M. B… n’avait aucun domicile de secours antérieurement à son installation à Vienne le 24 juin 2023 où il n’en a pas acquis non plus, et qu’il ne disposait pas d’un domicile stable à la date de sa demande. Par conséquent, il doit être regardé comme n’ayant pas de domicile fixe, au sens de l’article L.121-7 du code de l’action sociale et des familles.
8. En application des dispositions précitées, c’est, par suite, à l’Etat qu’il incombe de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais se rapportant à l’hébergement au sein de l’établissement « Les Terrasses du Rhône ».
9. En second lieu, aux termes des premier et dernier alinéas de l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-légale mentionnée à l’article L. 232-6 (…) / L’allocation personnalisée d’autonomie est servie aux personnes sans résidence stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II ». Enfin, l’article L. 264-1 de ce code dispose : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. / L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. / Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile. » Il résulte de ces dispositions que les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie sont à la charge, soit du département où le demandeur justifie d’une résidence stable et régulière, soit, dans le cas où le demandeur n’a pas de domicile stable, du département dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.
10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. B… n’avait pas de domicile stable à la date de sa demande de prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie, et qu’il avait élu domicile au sein de l’EHPAD « Les Terrasses du Rhône » à Chasse-sur-Rhône de sorte qu’en application des dispositions citées au point précédent, c’est au département de l’Isère qu’il incombe de prendre en charge le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les frais d’aide sociale à l’hébergement exposés en faveur de M. B… sont mis à la charge de l’Etat.
Article 2 : Les frais de prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de M. B… sont mis à la charge du département de l’Isère.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Métropole de A…, au département de l’Isère au préfet du département de l’Isère et au préfet de la région Auvergne Rhône Alpes
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-696 du 27 mai 2016
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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