Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2304849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ».
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle ne prend pas en compte sa période d’accident du travail pour la période du 24 janvier 2020 au 14 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer au motif que l’intéressée a obtenu une carte de résident valable du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2033.
Par un courrier du 9 mai 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine née le 17 janvier 1981 à Meknès (Maroc), a déposé le 18 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Par une décision du 17 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande en raison de l’insuffisance de ses ressources au regard des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Par un courrier du 9 mai 2025 du président de la 5ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de l’invitation du tribunal qui lui a été adressée, et dont elle est réputée avoir reçu notification en application du premier alinéa des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative le 12 mai 2025, Mme B qui n’y a pas répondu doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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