Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2403002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai 2024, 5 février et 4 mars 2025 sous le n° 2401509, Mme A B conteste la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Meuse a rejeté la contestation qu’elle a formée à l’encontre de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 727 euros mis à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, elle résidait toujours en France sur la période au titre de laquelle l’indu d’ALS lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu notifié à Mme B est justifié.
II. – Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre et 27 novembre 2024 et les 5 février et 4 mars 2025 sous le n° 2403002, Mme A B conteste la décision du 13 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 629,66 euros mis à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, elle résidait toujours en France sur la période au titre de laquelle l’indu de RSA lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indu notifié à Mme B est justifié.
III. – Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 novembre 2024, 5 février et 4 mars 2025 sous le numéro 2403371, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Meuse a rejeté la réclamation qu’elle a formée le 27 octobre 2023 contre l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 610,01 euros mis à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, elle résidait toujours en France sur la période au titre de laquelle l’indu de prime d’activité lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus à la charge de Mme B sont justifiés.
IV. – Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 novembre 2024, 5 février et 4 mars 2025 sous le numéro 2403373, Mme A B conteste les décisions du 14 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Meuse lui a notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, elle résidait toujours en France sur la période au titre de laquelle les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année lui sont réclamés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus à la charge de Mme B sont justifiés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation au logement sociale (ALS), de la prime d’activité et des aides exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2021 et 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation mené par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse, ayant révélé qu’elle ne résidait plus de manière stable et effective en France depuis le 1er août 2021, il a été procédé à la régularisation de la situation de l’intéressée. Des indus de RSA, d’ALS et de prime d’activité lui ont ainsi été notifiés, d’une part, par une décision du 10 octobre 2023, d’un montant total de 13 966,67 euros au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023, et, d’autre part, par deux décisions du 14 octobre 2023, des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros. Par un courrier du 27 octobre 2023, Mme B a contesté les indus de RSA, de prime d’activité et d’ALS. Par une décision du 4 avril 2024, la commission de recours amiable de la CAF de la Meuse a rejeté la réclamation formée par l’intéressée à l’encontre de l’indu d’ALS, puis, par une décision du 26 septembre 2024, la même commission a rejeté le recours formé par Mme B s’agissant de l’indu de prime d’activité. Enfin, par une décision du 13 août 2024, le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté ce recours en ce qui concerne l’indu de RSA notifié à Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 4 avril, 13 août et 26 septembre 2024 ayant rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre des indus d’ALS, de RSA et de prime d’activité qui lui ont été notifiés, ainsi que les décisions du 14 octobre 2023 lui ayant notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien – fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 821-2 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » Aux termes de l’article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié de l’allocation de logement sociale à compter du mois d’août 2013 au titre d’un appartement qu’elle occupait à Montmédy. A la suite du contrôle de situation qui a été diligenté par la CAF, la requérante a indiqué ne plus résider dans l’appartement n° 8 au 18 avenue de la gare à Montmédy depuis le 12 août 2021, et a déclaré résider, selon un accord qui aurait été conclu avec le propriétaire, dans l’appartement n° 7 du même immeuble. Toutefois, il est constant que la requérante n’a pas déclaré à la CAF son changement de logement et n’est titulaire d’aucun contrat de location pour l’appartement situé au n°7. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CAF de la Meuse a considéré que le droit à l’ALS de Mme B a pris fin à compter du mois d’août 2021. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas les modalités de calcul de l’indu litigieux, elle n’est pas fondée à soutenir que celui-ci ne serait pas justifié.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article R. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. » D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
6. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux de RSA et de prime d’activité sont fondés sur la circonstance que Mme B ne résidait plus de manière stable et effective en France depuis le mois d’août 2021. La requérante soutient qu’elle a continué de résider en France jusqu’au mois de juin 2023, date à laquelle elle s’est installée au Luxembourg. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête établi par un agent de la CAF le 5 août 2023 que le contrat d’eau conclu par Mme B pour l’appartement qu’elle occupait à Montmédy a été résilié le 12 août 2021 et que les factures d’électricité qu’elle a présentées à l’agent en charge du contrôle de sa situation font état d’une consommation dérisoire voire inexistante à partir du mois d’avril 2021. Si la requérante justifie la résiliation de son contrat d’eau et sa faible consommation d’électricité par le fait son changement d’appartement, en août 2021, sur la base d’un accord avec son propriétaire, , passant ainsi du n° 8 au n° 7 du même immeuble, et que les compteurs de l’appartement n° 7 étaient toujours au nom de son ancien propriétaire, cette allégation, bien que corroborée par une attestation de ce dernier, ne repose sur aucune preuve objective, telle que la production des relevés d’eau et d’électricité de l’appartement n° 7, fussent-ils au nom de son propriétaire. Enfin, si Mme B produit des attestations de collègues et de son conjoint, lesquels affirment l’avoir transportée, à raison d’un à deux jours par semaine jusqu’à son lieu de travail, sur la période au titre de laquelle les indus litigieux lui sont réclamés, ces seules attestations, rédigées en des termes généraux, ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes. Dans ces conditions, c’est en se fondant sur un faisceau d’indices concordant et non sérieusement remis en cause par la requérante que la CAF et le département de la Meuse ont pu considérer que Mme B n’a pas résidé de manière stable et effective en France au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023. Par suite, alors que la requérante ne conteste pas les modalités de calcul des indus de RSA et de prime d’activité qui lui ont été notifiés, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que ces indus ne sont pas justifiés.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () » Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’aide exceptionnelle de fin d’année est versée, notamment, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active aux mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
9. Il résulte du point 6 du présent jugement que l’indu de RSA notifié à Mme B au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023 est justifié. Ainsi, elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 14 octobre 2023 par lesquelles la CAF de la Meuse lui a notifié deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros doivent être annulées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de la Meuse et à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Meuse, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401509, 2403002, 2403371, 2403373
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