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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2524865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 28 août et 31 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) a mis fin à sa formation ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice de l’ENAP a suspendu sa formation ;
3°) d’annuler la décision de l’ENAP du 24 avril 2025 portant retrait de cinq cents points de positionnement professionnel ;
4°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la réintégrer à l’ENAP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : Lot-et-Garonne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, affectée en qualité d’élève surveillante de l’administration pénitentiaire à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) à Agen (Lot-et-Garonne), demande au tribunal d’annuler les décisions de l’ENAP des 10 avril 2025, 11 avril 2025 et 24 avril 2025 ayant respectivement pour objet de mettre fin à sa formation, de suspension sa formation et de lui retirer cinq cents points de positionnement professionnel ainsi que l’arrêté du 18 juin 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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