Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2512335
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dégrèvement total de l'imposition

    La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de décharge en raison du dégrèvement intervenu.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article L. 761-1

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La société par actions simplifiée (SAS) RESIDE ETUDES GESTION REG a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation pour l'année 2023 et de condamner l'État à verser 1 500 euros. Le directeur départemental des finances publiques a opposé un non-lieu à statuer, ayant déjà accordé un dégrèvement total de l'imposition contestée. Le tribunal a constaté que les conclusions de la SAS étaient devenues sans objet en raison de ce dégrèvement. Toutefois, il a décidé de condamner l'État à verser la somme demandée de 1 500 euros, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2512335
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2512335
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2512335