Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2531220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2025 et le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de voyage et de lui délivrer ce titre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser une somme de 1 500 euros en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- une demande de titre voyage permettant de voyager aux personnes bénéficiaires de l’OFPRA a été sollicitée depuis 2021 sans que sa demande ne soit traitée et enregistrée, qu’il a redéposé une nouvelle demande le 12 avril 2025, qu’il souhaite revoir sa famille et en particulier sa mère qui réside en Iran et est très âgée, et que le délai d’instruction de sa demande de titre de voyage est anormalement long ;
- l’absence de délivrance du document demandé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant afghan, né le 7 juin 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2018 et est en possession d’une carte de résident, valable du 28 février 2025 au 27 février 2035. Il a sollicité un titre de voyage le 12 avril 2025, sur le site de l’ANEF, et il a été informé par un courriel du 18 août 2025 que sa demande de titre de voyage pour étranger était actuellement en attente de traitement. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire et de lui remettre le document de voyage sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… fait valoir qu’en l’absence de titre de voyage, il ne peut pas voyager hors de France, pour rendre visite à sa famille, et notamment à sa mère, âgée, qui réside en Iran, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, le requérant ne démontre toutefois pas, au soutien de ses conclusions, l’urgence à se voir délivrer le document sollicité dans un délai de sept jours, en l’absence de tout évènement précis, et notamment de voyage à entreprendre, dans un délai bref, de nature à établir une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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