Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour pluriannuel et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, présumée en matière de refus renouvellement de titre de séjour, est remplie ; au demeurant, la décision en litige a des conséquences immédiates sur sa situation personnelle ; elle est mère d’un enfant de nationalité française et marié à un ressortissant français, le père de son enfant ; désormais en situation irrégulière, elle risque d’être éloignée ; elle justifie d’une insertion professionnelle qui est mise en péril ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions légales pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; elle est mère d’une enfant de nationalité française née le 17 décembre 2021, de son union avec un ressortissant de nationalité française ; elle est mariée depuis le 19 août 2022 ; elle justifie contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604474 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité mongole née le 11 février 1981, est entrée en France en janvier 2017. Elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juin 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
6. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme de ce délai de quinze jours.
7. Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’injonction ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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